Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.64/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_64/2009
{T 0/2}

Arrêt du 3 décembre 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
1. X.________,
2. Y.________,
3. Z.________, agissant par X.________,
tous les trois représentés par Me Michel Celi Vegas, avocat,
recourants,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case
postale 2652, 1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour; cas de rigueur,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Genève du 25 août 2009.

Considérant:
que Y.________, ressortissant colombien né en 1980, séjourne illégalement en
Suisse depuis 2001,
que son amie X.________, ressortissante péruvienne née en 1981, est arrivée en
Suisse en 2002 et y séjourne depuis lors sans autorisation,
que la fille du couple, Z.________, est née en Suisse en 2005,
que, par décision du 13 novembre 2008, l'Office cantonal de la population du
canton de Genève a refusé de soumettre le dossier des trois intéressés - qui
avaient requis une autorisation de séjour le 26 février 2008 - à l'autorité
fédérale compétente,
que, par décision du 13 mai 2009, la Commission cantonale de recours en matière
administrative du canton de Genève a rejeté les recours des intéressés contre
la décision précitée du 13 novembre 2008,
que, par arrêt du 25 août 2009, le Tribunal administratif du canton de Genève a
rejeté le recours des intéressés contre la décision précitée du 13 mai 2009, en
retenant que les intéressés ne se trouvaient pas dans un cas d'extrême gravité
(cf. art. 30 al.1 let. b LEtr),
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, Y.________,
X.________ et Z.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler
les décisions cantonales et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision leur octroyant une autorisation de séjour,
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être
formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), la voie du
recours en matière de droit public n'étant pas ouverte (cf. art. 83 let. c ch.
2 LTF),
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un
"intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF),
qu'en l'espèce, les recourants, qui n'ont pas droit à une autorisation de
séjour, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité
pour agir au fond (cf. ATF 133 I 185),
que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses
droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne
s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185
consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.),
qu'invoquant essentiellement la violation de leur droit d'être entendus, les
recourants reprochent à la juridiction cantonale d'avoir considéré que leur
audition ou leur prise de position n'était pas nécessaire et d'avoir rendu son
arrêt, sur mesures provisionnelles et au fond, hâtivement et de manière
expéditive,
que les recourants critiquent vraisemblablement le fait que le Tribunal
administratif a statué le 25 août 2009, soit peu après leur avoir transmis les
observations de l'Office cantonal de la population du 10 août 2009 portant sur
l'effet suspensif et sur le fond,
que, ce faisant, les recourants ne démontrent pas que le droit d'être entendu
impliquerait l'interdiction de statuer sur le fond avant le prononcé séparé
d'une décision sur mesures provisionnelles,
que les recourants ne démontrent pas non plus quel serait le fondement d'un
éventuel droit à une audition par le Tribunal administratif, l'art. 29 al. 2
Cst. n'impliquant pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité
appelée à statuer (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et l'arrêt cité), ce
d'autant plus que la Commission cantonale de recours en matière administrative
avait déjà procédé à leur audition,
qu'ils ne font pas non plus valoir, de manière à satisfaire aux exigences de
motivation légales (cf. art. 42 al. 2 LTF et art. 106 LTF), qu'ils auraient été
empêchés de produire d'éventuelles déterminations complémentaires, après avoir
reçu les observations de l'Office cantonal de la population,
que les autre griefs, invoqués par les recourants sous le couvert notamment de
la violation du droit d'être entendu - tels la violation de la Convention de
l'ONU relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et les dispositions
législatives suisses adaptées suite à la ratification de cette Convention, les
art. 96 LEtr, 30 al. 1 LEtr et 31 OASA - sont irrecevables, car il s'agit en
réalité de moyens ne pouvant être séparés du fond,
que, manifestement irrecevable (art. 108 let. a et b LTF), le présent recours
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que succombant, les recourants X.________ (recourante 1) et Y.________
(recourant 2) doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux
(art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 5 LTF; art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants 1
et 2, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office
cantonal de la population et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 3 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller