II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.63/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_63/2009 Arrêt du 16 octobre 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, représenté par Me Yves H. Rausis, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations, 3003 Berne. Objet Renvoi, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 août 2009. Considérant: que, par arrêt du 19 août 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________, dirigé contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 9 octobre 2007 prononçant l'extension à tout le territoire de la Confédération de la mesure cantonale de renvoi ordonnée à l'égard du recourant, qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 19 août 2009 et de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision, que cette question ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (voir art. 83 let. c ch. 4 LTF), que, selon le mandataire du recourant, le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert en l'espèce, que, toutefois, le Tribunal fédéral ne connaît des recours constitutionnels que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 113 LTF), que l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, de sorte que le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, selon l'art. 66 al. 3 LTF, les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés, qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du mandataire du recourant, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du mandataire du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et, pour information, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève. Lausanne, le 16 octobre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Müller Charif Feller