Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.63/2009
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2009
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2D_63/2009

Arrêt du 16 octobre 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, représenté par Me Yves H. Rausis, avocat, recourant,

contre

Office fédéral des migrations, 3003 Berne.

Objet
Renvoi,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral, Cour III, du 19 août 2009.

Considérant:
que, par arrêt du 19 août 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours de X.________, dirigé contre la décision de l'Office fédéral des
migrations du 9 octobre 2007 prononçant l'extension à tout le territoire de la
Confédération de la mesure cantonale de renvoi ordonnée à l'égard du recourant,

qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________
demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 19 août
2009 et de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle
décision,
que cette question ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit
public (voir art. 83 let. c ch. 4 LTF),

que, selon le mandataire du recourant, le recours constitutionnel subsidiaire
est ouvert en l'espèce,

que, toutefois, le Tribunal fédéral ne connaît des recours constitutionnels que
contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 113
LTF),
que l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, de sorte que le
présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, selon l'art. 66 al. 3 LTF, les frais causés inutilement sont supportés par
celui qui les a engendrés,

qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du mandataire du
recourant,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du mandataire du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral
des migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et, pour
information, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève.

Lausanne, le 16 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller