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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.57/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2D_57/2009

Arrêt du 3 décembre 2009
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Müller, Président,
Karlen et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Rochat.

Parties
X.________,
recourant,

contre

1. Haute école de Gestion, Direction, chemin du Musée 4, 1700 Fribourg,
2. Direction de l'économie et de l'emploi du canton de Fribourg, rue
Joseph-Piller 13, 1700 Fribourg,
intimées.

Objet
Exclusion de la Haute école de Gestion,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Ie Cour administrative, du 3 juillet 2009.

Faits:

A.
X.________ a commencé, en automne 2005, une formation en vue d'obtenir un
diplôme de « Bachelor of Science en économie d'entreprise » auprès de la Haute
école de gestion de Fribourg (ci-après: HEG). Après les 2ème, 3ème et 4ème
semestres, il a dû se présenter à des examens de rattrapage ou « remédiation ».
Ayant échoué à la « remédiation » pour le module IF3, composé des unités de
mathématiques, statistique et informatique, lors de la session de septembre
2007, il devait répéter ce module dans son intégralité et le réussir pour
poursuivre ses études au sein de la HEG.

Lors d'un entretien du 24 octobre 2007 dans le bureau du doyen de la HEG,
X.________ a été informé des modalités liées à la répétition du module IF3. Il
a signé un formulaire intitulé « Répétition module, année académique 2007-2008
», par lequel il acceptait de suivre, selon les disponibilités de son horaire,
les trois unités de cours composant ledit module et s'engageait à passer les
examens y relatifs selon les dispositions (matière et moyens auxiliaires) des
professeurs. Son attention a aussi été attirée sur le fait que le contenu des
cours à répéter pouvait changer d'une année à l'autre et qu'il lui appartenait
de se renseigner auprès des professeurs concernés. L'intéressé devait également
suivre les cours du 5ème semestre et en passer les examens.

B.
Le 26 novembre 2007, la HEG a adressé à X.________ une convocation pour la
session des examens de janvier 2008, ainsi que le programme y relatif. La
convocation à l'examen d'informatique n'y figurait pas, car l'évaluation
s'était effectuée, cette année-là, sous forme de deux examens partiels, dont
l'un en cours de semestre, contrairement aux évaluations pour les mathématiques
et la statistique qui allaient avoir lieu, comme les années précédentes, au
moyen d'une épreuve unique à la fin du semestre.

X.________, qui ne s'était rendu à aucun cours du module IF3 et n'avait pas non
plus pris contact avec le professeur d'informatique, ne connaissait pas la date
des examens de cette branche, communiquée durant le semestre par le professeur.
Il ne s'était donc présenté à aucune des deux épreuves d'évaluation du cours
d'informatique, effectuées avant la session d'examen de janvier 2008.
Le 7 janvier 2008, X.________ a pris contact avec le doyen de la HEG pour
l'informer de sa situation.

Par décision du 19 février 2008, la Direction de la HEG a constaté l'échec de
X.________ au rattrapage du module IF3, dès lors que la note 1 devait lui être
attribuée pour l'examen d'informatique. Cet échec entraînait son élimination de
la HEG.

C.
X.________ a déposé une réclamation contre ce prononcé, qui a été rejetée par
décision de la Direction de la HEG du 20 mars 2008. Elle a notamment retenu que
si l'intéressé avait suivi le cours d'informatique à répéter ou pris contact
avec le professeur concerné, il aurait su que deux dates d'examen avaient été
fixées pendant le semestre. Par ailleurs, il n'avait réagi que le 7 janvier
2008 à la convocation aux examens, envoyée le 26 novembre 2007, soit sept
semaines avant le début de la session de janvier 2008. Enfin, le fait de
travailler à 70 - 80% à côté de ses études, choisies à plein temps et non en
cours d'emploi, ne devait pas l'empêcher de vérifier les dates des examens le
concernant, d'autant plus que ces derniers représentaient sa dernière chance de
réussite.

Statuant le 17 juin 2008 sur le recours déposé par X.________, la Direction de
l'économie et de l'emploi a rejeté celui-ci, en considérant que l'intéressé
avait commis une négligence crasse et failli de manière grave à ses obligations
consistant à suivre au moins partiellement le cours à répéter et à prendre
contact avec le professeur responsable.

D.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du
canton de Friboug. Après avoir refusé l'assistance judiciaire, la juridiction
cantonale a rejeté le recours et a confirmé la décision de la Direction de
l'économie et de l'emploi, par arrêt du 3 juillet 2009. Elle a considéré en
bref que la décision querellée ne violait pas le droit d'être entendu du
recourant, ni le principe de l'égalité de traitement. Pour le reste,
l'intéressé avait lui-même pris le risque de ne pas savoir s'il devait passer
des examens partiels, pour lesquels aucune modalité de convocation n'était
prévue par les règlements applicables. Il avait aussi réagi tardivement à la
remise du programme d'examen du 26 novembre 2007, de sorte qu'il était
entièrement responsable de son absence injustifiée et qu'il n'y avait pas lieu
de l'autoriser à se présenter aux épreuves.

E.
X.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal
fédéral. Il conclut, avec dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal
cantonal du 3 juillet 2009 et à ce qu'il soit « astreint à des épreuves de
remplacement se déroulant à une date fixée d'entente avec la direction ». A
titre subsidiaire, il conclut au renvoi de l'affaire « à l'autorité de première
instance pour qu'elle établisse les faits dans le sens des considérants ». Le
recourant présente aussi une demande d'assistance judiciaire limitée aux frais
de justice.

Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au
rejet du recours. La Direction de l'économie et de l'emploi, représentant
également la HEG, a déposé des observations, sans prendre de conclusions
formelles; elle se réfère aux considérants de l'arrêt entrepris pour le
surplus.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recourant a déclaré déposer un recours constitutionnel subsidiaire.
Cette voie de droit suppose qu'aucun recours selon les art. 72 à 83 LTF ne soit
ouvert (cf. art. 113 LTF).

1.2 Selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas
ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres
évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de
formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité
contenu dans cette disposition dépend en principe de la matière et non du grief
soulevé (voir notamment arrêts 2D_142/2008 du 23 avril 2009 consid. 1.2 et
2D_130/2008 du 13 février 2009 consid. 1.2). Selon la jurisprudence, les
décisions d'exmatriculation d'une université ou d'une haute école ou celles
d'élimination d'une faculté ou d'un programme d'études peuvent tomber sous le
coup de l'art. 83 let. t LTF (cf. arrêts 2C_408/2009 du 29 juin 2009; 2D_89/
2007 du 17 octobre 2007 et 2C_313/2007 du 21 août 2007). Encore faut-il, pour
que la voie du recours en matière de droit public soit fermée, que la décision
d'exmatriculation ou d'élimination soit en lien avec une évaluation des
capacités de l'étudiant évincé (cf. arrêt précité du 29 juin 2009, consid. 2 et
arrêt du 21 août 2007, consid. 2.2). A contrario, une exmatriculation ou une
élimination qui n'est pas liée à un résultat d'examen ou à une autre évaluation
des capacités ne tombe pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité de l'art.
83 let. t LTF (arrêts 2D_142/2008 du 23 avril 2009 et 2C_428/2007 du 4
septembre 2007 consid. 2). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il en allait notamment
ainsi lorsque la décision d'élimination reposait sur une absence injustifiée à
l'examen (2C_730/2008 du 11 décembre 2008 consid. 1.1) ou lorsqu'un étudiant
s'était fait exclure pour ne pas avoir déposé un mémoire dans les délais
réglementaires (2D_151/2008 du 25 mai 2009 et 2C_549/2008 du 11 novembre 2008).

En l'espèce, le recourant a été exclu de la HEG, parce qu'il ne s'était pas
présenté, sans raison valable, aux examens partiels d'une branche. La décision
d'élimination ne repose donc pas sur une évaluation de ses capacités, de sorte
que le recours en matière de droit public est recevable au regard de l'art. 83
let. t LTF.

1.3 Le recourant a déposé un recours de droit constitutionnel subsidiaire, mais
cette imprécision ne saurait lui nuire, dès lors que son recours remplit les
conditions de recevabilité du recours en matière de droit public (ATF 134 III
379 consid. 1.2 p. 382; 131 III 268 consid. 6 p. 279). En effet, déposé en
temps utile (art. 100 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision
finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF)
par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let.
d et al. 2 LTF), le recourant ayant en outre un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF).

2.
Sous réserve de cas non réalisés en l'espèce (cf. art. 95 lettres c et d LTF),
le Tribunal fédéral ne revoit pas le droit cantonal en tant que tel, à moins
que son application se révèle contraire au droit fédéral, qui comprend le droit
constitutionnel (art. 95 lettre a LTF). Par conséquent, une application
arbitraire du droit cantonal, contraire à l'art. 9 Cst., constitue un motif de
recours pouvant être invoqué dans le cadre d'un recours en matière de droit
public (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251
/252). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois pas cette question d'office,
mais uniquement si le grief est soulevé et dûment motivé par le recourant (art.
106 al. 2 LTF).

3.
Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de l'art. 111 al. 2 Cst./
FR, qui attribue au Conseil d'Etat la compétence d'édicter des règles de droit
et des dispositions d'exécution des lois cantonales et fédérales, ainsi que de
l'art. 9 al. 1 Cst/FR, prescrivant l'égalité devant la loi et l'interdiction de
toute discrimination.
Dans son recours au Tribunal cantonal, le recourant a soulevé uniquement les
griefs d'absence de motivation, d'arbitraire dans l'appréciation des faits, de
violation de la liberté économique et de disproportion de la sanction. Le grief
de l'absence de base légale du règlement du 14 juillet 1995 de la Haute Ecole
de gestion de Fribourg (ci-après: le Règlement HEG; RS/FR 427.11), en relation
avec l'art. 111 al. 1 Cst./FR, est un argument juridique nouveau, qui ne
résulte pas des conséquences juridiques des faits soumis à l'appréciation de la
juridiction cantonale et que celle-ci n'a donc pas pu examiné, faute d'avoir
été invoqué devant elle (ATF 134 III 643, consid. 5.3.2 p. 651; 122 II 135
consid. 2.3.1 p. 144). Il n'est donc pas recevable devant le Tribunal fédéral
au regard de l'art. 99 LTF (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF n. 42 et
48 ad art. 99 LTF). A cela s'ajoute qu'il ne répond pas davantage aux exigences
de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, dans la mesure où le recourant ne dit
pas en quoi les dispositions légales indiquées dans le préambule du Règlement
HEG seraient insuffisantes pour fonder la compétence du Conseil d'Etat. Il en
va de même de son grief de violation de l'art. 9 al. 1 Cst./FR, dès lors qu'il
n'explique nullement en quoi il serait traité différemment des autres citoyens
en étant obligé de suivre des règles établies par une autorité qu'il juge
incompétente.

Le présent recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur la violation
des art. 111 al. 2 et 9 al. 1 Cst. /FR.

4.
Le recourant critique ensuite l'application des dispositions règlementaires par
le Tribunal cantonal. Il insiste, en particulier, sur son droit à être convoqué
à l'examen partiel d'informatique et estime que le principe de la bonne foi
obligeait la Direction de la HEG , soit de l'informer clairement sur les
épreuves à subir, soit de le sanctionner pour absence injustifiée aux cours, ce
qui aurait attiré son attention sur la date des examens.

4.1 Le règlement d'admission, de promotion et d'examens à la Haute Ecole de
gestion de Fribourg du 30 juin 1998 (ci-après: le Règlement des examens; RS/FR
427.12) prévoit l'obligation de subir les épreuves (art. 6 al. 1 et 16 al. 1)
et l'attribution de la note 1 (travail non présenté) en cas d'absence
injustifiée de l'étudiant, sans possibilité de rattrapage (art. 6 al. 3 et 16
al. 4). Une absence n'est considérée comme justifiée qu'en cas de maladie
attestée par un certificat médical ou en raison de circonstances spéciales
(décès d'un proche, etc.). L'art. 16 al. 3 dudit Règlement précise que, pour
les étudiants en emploi, les raisons professionnelles ne peuvent être invoquées
comme justes motifs.

Il est en l'espèce constant que le recourant ne s'est pas présenté aux examens
d'informatique et que la note 1 lui a été attribuée, entraînant son échec
définitif à la répétition du module IF3, et partant, son élimination de de la
HEG. Pour justifier son absence aux examens d'informatique, le recourant n'a pu
se prévaloir d'aucun autre motif que celui de son ignorance de la date des
examens partiels, fixée par le professeur durant le semestre 2007/2008. Le fait
qu'il devait suivre aussi les cours du 5ème semestre, qui se recoupaient
partiellement avec les cours du module à répéter, ou qu'il travaillait à 70 -
80 % à côté de ses études, pourtant choisies à plein temps et non en cours
d'emploi (voir art. 3 du Règlement HEG), ne saurait davantage être invoqué
comme juste motif d'absence aux examens. Reste à déterminer si, au regard des
dispositions légales applicables, le recourant aurait dû être informé
personnellement de la date des examens d'informatique.

4.2 L'art. 14 du Règlement des examens prévoit que:
1 Le programme d'examen est communiqué aux étudiants quatre semaines avant
l'ouverture de la session.
2 Il fixe notamment:
a) la matière d'examen dans les différentes branches;
b) la durée des épreuves écrites et orales;
c) les moyens auxiliaires autorisés.
3 Le directeur de la HEG peut apporter des modifications au programme initial
si les circonstances l'exigent.

L'art. 13 al. 4 du Règlement des examens précise que « l'examen d'une branche
peut être constitué d'examens partiels ».

Le règlement d'études de la Haute école de gestion de Fribourg du 24 octobre
2005 édicté par la Direction de la HEG (ci-après: le Règlement d'études)
contient, à ses art. 20 et 21, les mêmes règles sur les absences injustifiées
aux épreuves que celles prévues par le Règlement des examens, mais ne précise
rien sur la convocation aux épreuves. Le Tribunal cantonal considère que le
mode de convocation par la distribution du programme (art. 14 précité) n'est
pas obligatoire, dès lors que l'évaluation d'une branche peut se faire par
examens partiels. Dans ce cas, les étudiants sont, selon toute vraisemblance,
avisés de la date de l'évaluation par le professeur responsable de la matière
enseignée en cours de semestre. Cette façon de voir est partagée par la
Direction de la HEG qui estime que le recourant a été clairement informé des
modalités du module à répéter et que, si l'intéressé avait respecté ses
obligations de suivre les cours dudit module, à tout le moins de prendre
contact avec le professeur d'informatique, il aurait su que les épreuves dans
cette branche étaient partielles et allaient se dérouler en cours du semestre.

D'une manière générale, le mode de convocation à une épreuve partielle, par
information orale du professeur durant son cours, n'est pas vraiment
satisfaisant et l'on pourrait imaginer que cette information soit au moins
confirmée sur un panneau d'affichage, notamment lorsque, comme en l'espèce,
l'examen en fin de semestre est remplacé par deux épreuves partielles. Pour
savoir si, dans le cas particulier, ce système aboutit à un résultat
arbitraire, il faut toutefois examiner la situation du recourant. Or, celui-ci
a signé, le 24 octobre 2007, un formulaire dans lequel il s'engageait à suivre
les trois unités de cours en cause et à passer les examens y relatifs « selon
les modalités des professeurs ». En outre, son attention a été expressément
attirée sur le fait qu'il devait se renseigner auprès des professeurs
concernés. Malgré ces mises en garde, le recourant a totalement négligé les
cours qu'il s'était engagé à suivre, n'a pas pris contact avec les professeurs
et ne s'est préoccupé de son examen d'informatique qu'au début du mois de
janvier 2008, alors qu'il avait reçu le programme des examens le 26 novembre
2007 déjà et que celui-ci ne prévoyait pas de convocation à cet examen. Comme
l'a relevé à juste titre le Tribunal cantonal, une telle attitude est d'autant
moins compréhensible qu'il s'agissait pour lui d'éviter un échec définitif. En
considérant, dans ces circonstances, que le recourant n'avait pas à être
informé personnellement de la date des épreuves partielles d'informatique, les
juges cantonaux ne sont pas parvenus à un résultat arbitraire.

4.3 Le recourant reproche enfin à la Direction de la HEG d'avoir violé le
principe de la bonne foi en ne l'informant pas personnellement de la date des
épreuves partielles d'informatique, compte tenu de sa situation.

Ancré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., et valant pour l'ensemble de l'activité
étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines
conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux
promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la
confiance qu'il a légitimement placée dans ces promesses et assurances (ATF 131
II 627 consid. 6.1 p. 636; 130 I 26 consid. 8.1 p. 60; 129 I 161 consid. 4 p.
170). En outre, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux
particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout
comportement contradictoire ou abusif (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème éd., 2006, n. 623).
En l'espèce, on ne voit pas en quoi la Direction de la HEG aurait violé les
règles précitées. Les conditions de répétition du module IF3 avaient en effet
été clairement expliquées au recourant, en attirant son attention sur le fait
que le contenu des cours à répéter pouvait changer d'une année à l'autre.
L'intéressé avait signé un formulaire, par lequel il s'engageait à suivre les
cours selon les disponibilités de son horaire et à passer les examens
conformément aux règles posées par les professeurs. C'était donc à lui de
s'organiser pour participer au moins occasionnellement aux cours à répéter, à
tout le moins de prendre contact avec les professeurs. A cet égard, l'école ne
peut être tenue responsable de la mauvaise appréciation ou gestion du temps
qu'il pouvait encore consacrer à ses études avec un travail à 70 - 80 %, alors
qu'il avait choisi le cycle d'études à plein temps (art. 3 let. a du Règlement
HEG). L'obligation des membres du corps enseignant de contrôler les absences
(cf. art. 13 al. 1 let. g du Règlement HEG) ne contraint pas non plus l'école,
ou le professeur qui constate l'absence, à intervenir en cours de semestre. Au
demeurant, seuls les abus peuvent être sanctionnés (art. 11 al. 3 du Règlement
d'études), ce qui n'a pas été reproché au recourant. Il n'y avait donc pas lieu
de l'avertir, ainsi que le prévoit l'art. 6 al. 4 du Règlement des examens
avant la sanction de renvoi de la HEG en cas de répétition d'absences
injustifiées. Dans ces conditions, le grief de violation du principe de la
bonne foi est mal fondé et doit être rejeté.

5.
Au vu de ce qui précède, les autorités cantonales pouvaient considérer, sans
arbitraire ni violation du principe de la bonne foi, que l'absence aux examens
d'informatique du recourant était injustifiée et qu'il n'y avait pas lieu de
l'autoriser à se présenter ultérieurement aux épreuves partielles qu'il avait
manquées par sa faute. Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où
il est recevable. Les conclusions du recourant apparaissant dénuées de toute
chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64
al. 1 LTF). Les frais de justice seront fixés au regard des critères énoncés
par l'art. 65 al. 2 LTF. Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1
LTF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, le Cour administrative.

Lausanne, le 3 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Rochat