Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.4/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_4/2009
{T 0/2}

Arrêt du 8 mai 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, case postale
124, 2000 Neuchâtel,
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
Autorisation de séjour,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit public
du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, du 3 décembre 2008.

Considérant:
que X.________, ressortissant angolais né en 1969, a épousé le 16 juin 2003 une
ressortissante de la République démocratique du Congo, titulaire d'une
autorisation d'établissement, et a obtenu de ce fait une autorisation de
séjour,
que les époux se sont séparés le 1er avril 2006,
que, par décision du 10 mars 2008, le Service des migrations du canton de
Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé,
que, par décision du 28 août 2008, le Département de l'économie du canton de
Neuchâtel a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du
Service des migrations,
que, par arrêt du 3 décembre 2008, la Cour de droit public du Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours de l'intéressé contre
la décision précitée du Département de l'économie,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 3 décembre 2008 et de
lui accorder une autorisation d'établissement, subsidiairement de séjour,
que le dossier de la cause a été requis et produit,
que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels
les art. 17 al. 2 LSEE, 7 Cst. (dignité humaine), 10 al. 3 Cst. (traitement
dégradant), 12 Cst. (droit d'obtenir de l'aide dans des situations de
détresse), 14 Cst. (droit au mariage et à la famille) et 25 al. 3 Cst.
(protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement; cf. également
l'art. 83 let. c ch. 4 LTF) - ou du droit international lui accordant le droit
à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire
l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
que le recourant s'abstient du reste d'invoquer l'art. 17 al. 2 LSEE, selon
lequel le conjoint (étranger) d'un étranger possédant l'autorisation
d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les
époux vivent ensemble, car indépendamment de ses motifs, une séparation
entraîne la déchéance de ce droit (ATF 130 II 113 consid. 4.1 p. 116), à moins
que la rupture ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie
commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce,
qu'ainsi, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF)
pourrait être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confère pas à elle seule
une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185
consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),
qu'il en est également ainsi s'agissant du grief relatif à la dignité humaine,
cette norme ne conférant pas un droit à une autorisation de séjour (voir
ci-avant le considérant concernant le recours en matière de droit public),
que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses
droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne
s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185
consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.),
que, selon le recourant, l'arrêt attaqué, qui ne contient pas de motivation sur
le renvoi du recourant, violerait son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.),
que la question du renvoi, qui résulte des décisions du Service des migrations
et du Département de l'économie mais pas de l'arrêt cantonal attaqué, n'a pas
été soulevée par le recourant devant l'autorité précédente et ne saurait dès
lors l'être devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 LTF),
que, selon l'art. 33 let. d de la loi neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la
procédure et la juridiction administrative (LPJA), le recourant ne peut
invoquer l'inopportunité que si une loi spéciale le prévoit,
que, dans son arrêt du 3 décembre 2008, la juridiction cantonale a retenu que
le recourant ne pouvait pas faire valoir auprès d'elle l'inopportunité de la
décision attaquée (art. 33 let. d LPJA a contrario),

que, dans la mesure où le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne
pas avoir motivé sa décision en omettant de se prononcer sur l'excès du pouvoir
d'appréciation, l'égalité de traitement et la proportionnalité, soit d'avoir
violé son droit d'être entendu lors de l'application de l'art. 4 LSEE, son
grief est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) puisqu'il n'expose pas
en quoi l'arrêt attaqué violerait une loi cantonale spéciale au sens de l'art.
33 let. d LPJA,
que cela vaut d'autant plus que la critique du recourant sur ce point revient
en réalité à faire procéder à un examen au fond de l'arrêt entrepris (cf. ATF
129 I 217 consid. 1.4 p. 222),
que, s'agissant du grief de la violation des art. 29 ss Cst., le recourant ne
démontre pas de manière à satisfaire aux exigences légales (art. 42 al. 2 et
106 al. 2 LTF) en quoi sa présence permanente en Suisse serait nécessaire pour
faire valoir ses droits dans le cadre d'une éventuelle procédure en divorce,
que le recours ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation légales en
ce qui concerne la prétendue violation de l'art. 10 al. 3 Cst. par la
juridiction cantonale,
que, partant, le présent recours constitutionnel subsidiaire est manifestement
irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des
migrations, au Département de l'économie et à la Cour de droit public du
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 8 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller