Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.48/2009
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2009
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_48/2009
{T 0/2}

Arrêt du 3 septembre 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 17 juin
2009.

Considérant:
que X.________, ressortissant camerounais né en 1980, est entré en Suisse le 11
juin 2006 pour suivre des études à l'EPFL,
qu'après avoir échoué définitivement à l'examen d'admission à l'EPFL,
l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études
auprès de la HEIG-VD, valable jusqu'au 30 juin 2008,
qu'il a été renvoyé de ladite école à la suite d'un double échec intervenu le
15 février 2008,
que, par décision du 15 mai 2008, le Service de la population du canton de Vaud
a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au
15 juin 2008 pour quitter le territoire cantonal, notamment au motif que le but
de son séjour devait être considéré comme atteint,
que ladite décision du 15 mai 2008 a été notifiée à l'intéressé le 26 janvier
2009, soit plusieurs mois après l'échéance de l'autorisation de séjour,
que, par arrêt du 17 juin 2009, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service
de la population, en retenant que la question de la révocation n'avait plus
d'objet, l'autorisation de séjour pour études étant échue depuis le 1er juillet
2008, mais que la décision attaquée équivalait à un refus de renouveler
l'autorisation,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral,
en substance, d'annuler la décision précitée du Service de la population, qui
révoque son autorisation de séjour pour études,
que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions
en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni
le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch.
2 LTF),
qu'au vu de la validité limitée au 30 juin 2008 de l'autorisation de séjour
pour études, le litige ne porte plus que sur la question de l'octroi ou du
renouvellement d'une autorisation de séjour,
que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du
droit international lui accordant un droit au renouvellement de son
autorisation de séjour,
que, partant, le présent recours est irrecevable en tant que recours en matière
de droit public,
qu'il ne peut être traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
ss LTF), le recourant n'ayant ni invoqué ni motivé la violation de droits
constitutionnels (art. 116 LTF, art. 106 al. 2 en relation avec l'art. 42 al. 2
LTF) et n'ayant en principe pas la qualité pour former un recours
constitutionnel, faute d'un droit au renouvellement de son autorisation de
séjour (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 197 ss),
que le présent recours est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let.
b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 3 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller