Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.41/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_41/2009
{T 0/2}

Arrêt du 18 août 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourante,
représentée par Y.________

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue du Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 11 mai 2009.

Considérant:
que X.________, resortissante du Bénin née en 1979, est arrivée en Suisse en
2007,
que le 25/27 septembre 2007, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité,
que, le 4 avril 2008, elle a donné naissance à une fille,
que, par décision du 29 décembre 2008, le Service de la population du canton de
Vaud a refusé de délivrer des autorisations de séjour en faveur de l'intéressée
et de sa fille,
que l'intéressée a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud d'un recours contre la décision précitée du 29
décembre 2008,
que, par arrêt du 11 mai 2009, ladite Cour de droit administratif et public a
confirmé la décision précitée du Service de la population,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral,
en substance, principalement d'annuler l'arrêt précité du 11 mai 2009 et
subsidiairement de renoncer au renvoi,
que, par ordonnance du 30 juin 2009, la demande d'effet suspensif au recours a
été admise,
que, le 18 juillet 2009, la recourante a fait parvenir au Tribunal fédéral un
contrat de formation pour "femmes de ménage nettoyeuse",
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours est irrecevable contre les
décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à
laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch.
2), le renvoi (ch. 4) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5),
que, vu la date du dépôt de la demande d'octroi d'une autorisation de séjour,
l'ancien droit en la matière reste applicable (art. 126 al. 1 LEtr),
qu'en l'espèce, aucune disposition de la LSEE, ni de l'aOLE (art. 36 ou 13 let.
f; cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284), ni du droit international ne fondent
un droit à une autorisation de séjour,
qu'il en irait de même s'agissant de l'art. 14 LEtr sur lequel s'appuie la
recourante, mais qui n'est pas applicable en l'espèce,
que, faute d'un droit au renouvellement de l'autorisation de séjour, le présent
recours est irrecevable en tant que recours en matière de droit public,
qu'il ne peut être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art.
113 ss LTF), la recourante n'ayant pas invoqué la violation de droits
constitutionnels (art. 116 LTF, art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 42
al. 2 LTF) et n'ayant, faute d'un droit au renouvellement de son autorisation
de séjour, en principe pas la qualité pour former un recours constitutionnel
(art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 197 ss),
que le présent recours est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let.
b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte
qu'il y a lieu de rejeter la demande de dispense des frais de procédure, soit
la requête d'assistance judiciaire partielle,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66
al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au Service
de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 août 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:

Merkli Charif Feller