Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.32/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_32/2009
{T 0/2}

Arrêt du 10 juillet 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourante,
représentée par Y.________,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour; avance de frais,

recours contre la décision de la Juge instructrice de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 21 avril
2009.

Considérant:
que, par décision du 21 avril 2009, la Juge instructrice de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré
irrecevable, en raison du paiement tardif du troisième acompte du dépôt de
garantie (avance de frais), le recours déposé par X.________ contre la décision
du Service de la population du canton de Vaud du 6 novembre 2008 refusant de
lui octroyer ainsi qu'à sa fille une autorisation de séjour,
que, par courrier du 5 mai 2009, X.________, sous la plume de sa représentante,
a sollicité le Tribunal fédéral de lui accorder une dernière chance,
que, le 11 mai 2009, la représentante de la recourante a été rendue attentive
aux exigences légales auxquelles le mémoire de recours devait satisfaire,
que la réponse de la recourante est parvenue au Tribunal fédéral le 17 mai
2009,
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui
de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2 LTF),
que la recourante n'a pas produit de mémoire contenant une motivation au sens
de la disposition précitée, les deux courriers des 5 et 17 mai 2009 ne
suffisant à l'évidence pas pour démontrer en quoi la décision d'irrecevabilité
attaquée violerait le droit suisse (art. 95 LTF),
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF),
le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - doit
être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un
échange d'écritures,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66
al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au Service
de la population ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller