Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.31/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_31/2009
{T 0/2}

Arrêt du 10 juillet 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour; renvoi,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 20 mars
2009.

Considérant:
que X.________ (intéressée et recourante), ressortissante congolaise née en
1966, est entrée en Suisse le 2 juin 2001, accompagnant sa fille cadette née en
1995,
que celle-ci entendait rejoindre son père - ex-époux de l'intéressée naturalisé
suisse - dans le cadre du regroupement familial admis,
que l'intéressée n'est pas repartie, mais a entamé différentes procédures (cf.
arrêts du Tribunal fédéral 2A.375/2003 du 29 août 2003 et 2C_38/2008 du 2 mai
2008) pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse, lesquelles n'ont pas
abouti,
que, par décision du 25 novembre 2008, le Service de la population du canton de
Vaud a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée,
que, par arrêt du 20 mars 2009, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 20 mars 2009 et de
renvoyer la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision,
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être
formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), la voie du
recours en matière de droit public n'étant pas ouverte (art. 83 let. c ch. 4
LTF),
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que
si ce grief a été invoqué et motivé par la recourante (art. 106 al. 2 LTF par
renvoi de l'art. 117 LTF), qui doit notamment indiquer les motifs et les moyens
de preuve (art. 42 al. 1 LTF) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue, en
reprochant à la juridiction cantonale de ne pas avoir procédé à son audition ni
à celle de ses enfants,

que l'art. 29 al. 2 Cst. n'implique pas le droit de s'exprimer oralement devant
l'autorité appelée à statuer (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et l'arrêt
cité),
que la recourante - qui a eu l'occasion de faire valoir ses moyens de manière
complète par écrit - ne mentionne aucune disposition du droit cantonal qui lui
accorderait (ou à ses enfants) le droit à la comparution personnelle devant
l'autorité de recours,
que, par ailleurs, dans la mesure où la recourante s'appuie sur l'art. 8 CEDH
pour étayer la violation de son droit d'être entendue et de son droit de
participer à l'administration des preuves, son argumentation - par laquelle
elle se plaint notamment de l'ingérence disproportionnée dans l'exercice du
droit à la vie familiale au regard du sort de ses enfants - porte sur la
question de son autorisation de séjour qui ne constitue toutefois pas l'objet
de l'arrêt attaqué,
que la question de l'admission provisoire de la recourante relève quant à elle
de la compétence de l'Office fédéral des migrations ainsi qu'en dernier ressort
du Tribunal administratif fédéral (voir aussi l'art. 83 let. c ch. 3 LTF),
que, partant, la recourante ne démontre pas de manière à satisfaire aux
exigences de motivation légales que le renvoi prononcé et la procédure y
relative violeraient ses droits constitutionnels,
que manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), le recours doit
être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait
lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif au recours devient sans
objet,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66
al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population
ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.

Lausanne, le 10 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller