Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.2/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2D_2/2009

Arrêt du 30 mars 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourante,
représentée par Me Christine Sordet, avocate,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213
Onex.

Objet
Autorisation de séjour; recours tardif,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission
cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 18 novembre
2008.

Considérant:
que X.________, ressortissante de Mongolie née en1959, a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant italien,
que, par décision du 3 juillet 2008, l'Office cantonal de la population du
canton de Genève a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée au motif
que l'union conjugale était rompue,
que, par décision du 18 novembre 2008, la Commission cantonale de recours de
police des étrangers du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de
tardiveté le recours de l'intéressée contre la décision précitée du 3 juillet
2008,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________
demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision attaquée,
que le dossier de la cause a été requis et produit,
que, selon le conseil de la recourante, le recours auprès de la Commission
cantonale de recours de police des étrangers ne serait pas tardif, le mémoire
de recours ayant été déposé le 6 août 2008, soit le dernier jour du délai, et
non le 7 août 2008 comme retenu par ladite Commission,
que le conseil de la recourante soutient qu'il avait sollicité en 2007 sa
radiation du tableau des avocats de Genève pour des raisons d'ordre personnel,
mais qu'il aurait rédigé lui-même, au nom de la recourante qui l'avait signé,
le mémoire de recours destiné à la Commission cantonale de recours de police
des étrangers,
que le conseil de la recourante se serait ensuite rendu le dernier jour du
délai, soit le 6 août 2008, en dehors des heures d'ouverture, à un centre de
tri postal, à Genève, accompagné d'un témoin qui aurait déposé dans la boîte
aux lettres le pli contenant le recours,
que ledit pli n'aurait pas été tamponné le jour même, les opérations de tri
ayant changé en 2008,
que le conseil de la recourante reproche également à la Commission cantonale de
recours de police des étrangers de ne pas avoir instruit le recours, de sorte
que la recourante ignorait que son pli n'avait été tamponné que le lendemain de
son dépôt dans la boîte aux lettres,
que la décision d'irrecevabilité de la Commission cantonale de recours de
police des étrangers violerait donc l'art. 17 de la loi genevoise du 12
septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE), serait arbitraire
(art. 9 Cst.), violerait le droit de la recourante à un procès équitable (art.
29 al. 1 Cst. et art. 6 CEDH), son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.)
ainsi que le droit de son enfant - qui vit avec elle - au respect de sa vie
familiale (art. 8 CEDH),
que le conseil de la recourante relève lui-même que les horaires du guichet du
centre de tri, ouvert en dehors des heures normales, avaient été réduits
d'année en année, que ledit guichet fermait à 20 heures en 2008 et qu'il avait
sollicité l'aide d'un témoin lors du dépôt vers 21 heures du pli contenant le
recours dans la boîte aux lettres,
qu'étant donc conscient des aléas liés à l'acheminement d'un pli déposé le
dernier jour du délai de recours et en dehors des heures d'ouverture de
l'office postal dans une boîte aux lettres, il appartenait au conseil de la
recourante - à laquelle incombe la preuve du dépôt de l'acte de recours en
temps utile (ATF 109 Ia 183 consid. 3b p. 185) - de signaler immédiatement ce
fait à la Commission cantonale de recours de police des étrangers,
qu'en produisant pour la première fois auprès du Tribunal fédéral une
déclaration du 5 janvier 2009 censée attester du respect par "l'une de ses
clientes" du délai de recours auprès de la Commission cantonale de recours,
expirant le 6 août 2008, le conseil de la recourante présente des moyens
nouveaux qui ne satisfont pas, quant à leur admission, aux exigences légales
prévues à l'art. 99 al. 1 LTF,
qu'en effet, cette disposition prévoit qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle
ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
que, par ailleurs, les allégations de la recourante ne sont pas propres à
démontrer (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF) que l'application stricte
par la juridiction cantonale des dispositions sur les délais (notamment l'art.
17 al. 4 LPA/GE) violerait le droit constitutionnel,
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1
let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art.
108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art.
64 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu de rejeter la requête d'assistance
judiciaire,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66
al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office
cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des
étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 30 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller