Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.17/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D_17/2009
{T 0/2}

Arrêt du 29 mai 2009
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Müller, Président,
Merkli, Karlen, Zünd et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Dupraz.

Parties
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les
Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg du 10 février 2009.

Faits:

A.
Ressortissant sénégalais né en 1966, X.________ a fait la connaissance en 1996
d'une Suissesse lourdement handicapée (tétraplégique) qu'il a épousée le 11
février 2006 à Dakar. Le couple s'est installé en Suisse et le mari a obtenu
une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple a connu
de gros problèmes à partir du mois de novembre 2006 et l'épouse est retournée
vivre chez sa mère en août 2007.

Le 8 septembre 2008, le Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation
de séjour de X.________ et fixé à celui-ci un délai de départ de 30 jours dès
la notification de cette décision. Il a considéré que l'intéressé commettait un
abus de droit en invoquant son mariage pour obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

B.
Par arrêt du 10 février 2009, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de
X.________ contre la décision du Service cantonal du 8 septembre 2008. Le
Tribunal cantonal a notamment retenu que l'intéressé ne pouvait plus se
prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour au regard du nouveau droit
applicable en l'espèce.

C.
Le 5 mars 2009, X.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 février 2009 dont il demande la réforme. Il
se plaint de violation des art. 8, 9, 29 et 30 Cst. ainsi que 6 CEDH. Il
requiert l'assistance judiciaire totale.

Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. Le Service cantonal a fait
savoir qu'il n'avait pas de remarques particulières à formuler.

D.
Par ordonnance du 10 mars 2009, le Président de la IIe Cour de droit public a
admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.

Considérant en droit:

1.
La demande qui est à la base du présent litige date du 25 avril 2008. Il y a
donc lieu d'appliquer en l'espèce la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (art.
126 al. 1 LEtr a contrario).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III
1 consid. 1.1 p. 3). L'intéressé n'a pas indiqué expressément par quelle voie
de recours il voulait procéder au Tribunal fédéral. Toutefois, cette
imprécision ne saurait lui nuire si son mémoire peut être considéré comme un
recours remplissant les conditions de la voie de droit qui lui est ouverte (cf.
ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.). Le présent recours est formé contre un
arrêt rendu en dernière instance cantonale dans une cause de droit public; il
convient donc d'examiner s'il est recevable comme recours en matière de droit
public au sens des art. 82 ss LTF.

3.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.

3.1 D'après l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit
cependant une exception à cette exigence du ménage commun lorsque la communauté
familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de
domiciles séparés peuvent être invoquées.

Le recourant ne cohabite plus avec sa femme depuis le mois d'août 2007 et la
communauté conjugale n'est pas maintenue. Par conséquent, l'intéressé ne peut
pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art.
42 al. 1 LEtr.

3.2 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b). L'art. 50 al. 2 LEtr précise qu'il existe de telles raisons
notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'union conjugale du recourant n'a pas duré trois ans de sorte qu'il ne peut
déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Reste à examiner si l'intéressé peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr. On peut se demander si, compte tenu des éléments figurant dans l'arrêt
attaqué et des motifs invoqués, l'existence de raisons personnelles majeures
apparaît comme suffisamment vraisemblable pour justifier un droit de recourir
en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_484/2008 du 9
janvier 2009 consid. 1.3 non publié in ATF 135 II 49). La question peut
toutefois demeurer indécise, dès lors que, sur ce point, le grief du recourant
n'est de toute manière pas recevable (cf. art. 42 al. 2 LTF). En effet,
celui-ci se limite à soutenir que le retour dans son pays d'origine lui
causerait des problèmes d'intégration psychologique, ce qui n'est manifestement
pas propre à démontrer en quoi l'arrêt attaqué violerait l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr.

Dès lors, le recours apparaît irrecevable comme recours en matière de droit
public.

4.
4.1 Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire peut alors être
envisagée. Cette voie de droit n'est ouverte que pour se plaindre de la
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qu'il appartient au
recourant d'invoquer et de motiver sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 106
al. 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF). Le recourant doit en outre
avoir un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 115 let. b LTF). En l'absence de droit à une autorisation de
séjour, l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne
confère pas en soi au recourant une position juridique protégée au sens de
l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 p. 197 s.). Par conséquent,
dans la mesure où le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des
faits et dans l'appréciation que le Tribunal cantonal en a donnée, son recours
est irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire.

4.2 Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses
droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 133 I 185 consid.
6.2 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), pour autant qu'il ne remette
pas en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond (ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222). Ainsi, des griefs portant sur la motivation de la décision
attaquée sont recevables lorsqu'ils dénoncent l'inexistence de la motivation,
mais irrecevables lorsqu'ils soulèvent uniquement son insuffisance (par
exemple, motivation incomplète ou non pertinente matériellement; cf. ATF 132 I
167 consid. 2.1 p. 168; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222).

Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé son droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., faute d'avoir suffisamment motivé
l'arrêt attaqué. Son moyen est donc irrecevable au regard de la jurisprudence
rappelée ci-dessus.

Au surplus, le recourant invoque un courriel de sa femme datant du 3 février
2009 qu'il produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral, tout en
affirmant qu'il l'a reçu "bien avant" l'adoption de l'arrêt attaqué. Il s'agit
d'une pièce nouvelle qui aurait pu être déposée devant le Tribunal cantonal et
qui est donc irrecevable au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. Au demeurant, le
recourant est mal venu de reprocher au Tribunal cantonal de ne pas avoir pris
en considération le contenu d'un document qu'il ne lui a pas transmis. Enfin,
même si ce courriel avait été recevable, il n'aurait été d'aucune utilité au
recourant. En effet, il ne ressort nullement de ce document que les époux
X.________ feraient à nouveau ménage commun, ce qui serait le seul fait qui
permettrait au recourant d'invoquer un droit à la prolongation de son
autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 1 LEtr et, le cas échéant,
d'obtenir cette prolongation.

5.
Au vu de ce qui précède, le présent recours, envisagé sous l'angle du recours
en matière de droit public ou sous l'angle du recours constitutionnel
subsidiaire, est irrecevable.

Comme les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire, qui porte uniquement sur les frais de justice puisque
l'intéressé a procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel, doit être
rejetée (cf. art. 64 LTF). Dans la fixation des frais judiciaires, à la charge
du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), il sera toutefois tenu compte de
sa situation (art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et
des migrants et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de
Fribourg.

Lausanne, le 29 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Dupraz