Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.20/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1F_20/2009

Arrêt du 7 janvier 2010
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Parties
B.________, représenté par MMes Pierre de Preux et Albert Righini, avocats,
Etude de Preux § associés,
requérant,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, 1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimés.

Objet
procédure pénale, saisie d'immeubles

demande de révision de l'arrêt 1B_199/2009 du 26 août 2009.

Faits:

A.
Par arrêt du 26 août 2009 (1B_199/2009), la Ière Cour de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté un recours en matière pénale formé par B.________
contre la saisie conservatoire de ses immeubles, ordonnée au mois de mars 2009
par le Juge d'instruction genevois et confirmée par la Chambre d'accusation.
B.________ et les autres administrateurs de la société de gestion de fortune
X.________ SA étaient inculpés de gestion déloyale pour avoir placé les avoirs
de leurs clients dans des "fonds Madoff" sans contrôler la réalité de ces
placements et en percevant des rémunérations excessives. S'agissant de
l'établissement des faits, le Tribunal fédéral a considéré que l'enquête en
était à ses débuts, et que l'argumentation de détail proposée par les inculpés
en référence à certaines pièces du dossier était prématurée; l'ampleur des
investissements, le montant des rémunérations perçues et l'origine des avoirs
bloqués devraient être déterminés par la suite. En l'état, on ne pouvait
exclure que les biens saisis puissent servir, même partiellement, au paiement
d'une créance compensatrice.

B.
Par acte du 2 octobre 2009, B.________ forme une demande de révision. Il relève
que les pièces de la procédure auxquelles il se référait dans son recours
n'avaient pas toutes été produites par le Juge d'instruction. En particulier,
seul un classeur de plaintes pénales avait été produit, sur les dix que
comptait alors le dossier; le procès-verbal du 8 juillet 2009 n'avait pas non
plus été remis au Tribunal fédéral. Le requérant demande l'annulation de
l'arrêt du 26 août 2009 et, sur rescisoire, reprend les conclusions de son
recours initial.
Le Juge d'instruction conclut au rejet de la demande. Il affirme avoir remis à
la Chambre d'accusation, le 18 juin 2009, la totalité du dossier de la
procédure destiné au Tribunal fédéral, et relève qu'il n'a pas été invité à se
déterminer sur le recours.
La Chambre d'accusation n'a pas formulé d'observations. Le requérant a
répliqué.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut
être demandée notamment si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en
considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). La
demande doit être présentée dans les trente jours qui suivent la réception de
l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF). En l'occurrence, le requérant a agi en
temps utile.

2.
Le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF correspond à celui qui était
prévu à l'art. 136 let. d de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ). La
jurisprudence à ce propos est donc toujours valable (arrêt 1F_16/2008 du 11
août 2008, SJ 2008 I p. 465). L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF
suppose donc que le juge ait omis de prendre en considération une pièce
déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa
teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves
administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits
établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a
refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non
décisif, car un tel refus relève du droit. En outre, ce motif de révision ne
peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont
"importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une
décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant
(arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008, SJ 2008 I p. 465; ATF 122 II 17 consid. 3 p.
18 et les références).

2.1 Le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral n'avait pas en main
une partie du dossier de la procédure, soit les classeurs des plaintes
(numérotés de 2 à 10) et le procès-verbal du 8 juillet 2009. Il s'agissait des
pièces sur lesquelles le recourant se fondait pour démontrer que le total des
investissements opérés par les inculpés était de 31 millions de fr., et non de
800 millions comme l'avait retenu la Chambre d'accusation.

2.2 Comme le relève le Juge d'instruction dans sa réponse, le dossier de la
procédure cantonale a été remis le 18 juin 2009 à la Chambre d'accusation
genevoise, afin qu'il soit transmis au Tribunal fédéral pour les besoins d'un
recours formé précédemment dans la même affaire. Cette transmission comprenait
notamment les sept premiers classeurs de plaintes (plaintes nos 1 à 24) et
trois classeurs "information générale". Or, le requérant se fondait, pour
étayer sa démonstration, sur les plaintes nos 1 à 24, qui étaient donc bien en
possession du Tribunal fédéral. Les pièces en rapport avec les plaintes
ultérieures (soit les plaintes nos 25 à 43, non encore numérotées au dossier)
n'y figuraient certes pas, mais le requérant les avait dûment mentionnées dans
les différents tableaux figurant dans son recours, de sorte que la cour de
céans aurait pu en exiger la production si elle l'avait jugé utile.

2.3 Les griefs soulevés par le requérant concernaient la nature des
investissements opérés par les victimes - un seul fonds selon le requérant -,
la durée et le montant de ceux-ci. Le requérant entendait ainsi principalement
démontrer que les immeubles saisis ne pouvaient constituer des "producta
sceleris". Le Tribunal fédéral n'a pas méconnu l'argumentation de détail
présentée à ce sujet, mais il l'a tenue pour prématurée: l'enquête, ouverte au
mois de février 2009, n'en était qu'à ses débuts; il y avait lieu de s'assurer,
en particulier, que l'ensemble des investisseurs concernés s'était bien
manifesté et que, dès lors, les montants investis et les rémunérations perçues
étaient définitivement connus. En tant qu'elles devaient servir à démontrer que
les immeubles saisis n'étaient pas le produit des infractions, les pièces
invoquées n'étaient pas non plus pertinentes, car il n'était pas exclu que ces
biens, même d'origine licite, puissent servir au paiement d'une créance
compensatrice (consid. 3.2).
Dans le contexte de mesures provisionnelles fondées sur l'apparence, le
Tribunal fédéral a délibérément refusé de tenir compte des pièces auxquelles se
référait le requérant, dans l'attente d'une instruction plus complète. Il
s'agit non pas d'une inadvertance, mais d'une considération de droit sur
laquelle le requérant ne saurait revenir par le biais d'une demande de
révision.

3.
Celle-ci doit par conséquent être rejetée, aux frais du requérant (art. 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
canton de Genève.

Lausanne, le 7 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz