Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.1/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1F_1/2009

Arrêt du 19 janvier 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
requérante,

contre

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2,
1204 Genève.

Objet
demande d'interprétation et de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25
novembre 2008 (1C_464/2008),

Faits:
Par un arrêté du 18 janvier 2006, le Conseil d'Etat de la République et canton
de Genève a licencié avec effet immédiat A.________, qui était employée à
l'office des poursuites. Le recours formé contre cette décision a été rejeté
par le Tribunal administratif cantonal au terme d'un arrêt rendu le 26 août
2008.
Statuant par arrêt 25 novembre 2008, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________,
faute d'avoir été interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de l'expédition complète de la décision attaquée (cause 1C_464/
2008). Il a considéré que les motifs invoqués pour expliquer le dépôt tardif du
recours ne justifiaient pas une restitution du délai de recours.
Par acte du 4 janvier 2009, complété le 10 janvier 2009, A.________ a déposé
une demande d'interprétation et de révision de cet arrêt.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
L'art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal
fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si des éléments sont
contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de
rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie
ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. L'arrêt du 25 novembre 2008 est
parfaitement clair et dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses
considérants et son dispositif, qui en justifierait l'interprétation ou la
rectification.

2.
A.________ demande également la révision de cet arrêt. Elle estime ne pas
devoir pâtir des erreurs de son avocat quant au respect du délai de recours et
exige une nouvelle décision sur le fond.
Les motifs de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral sont énoncés de manière
exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. La requérante n'invoque ni ne se réfère
implicitement à aucun de ces motifs. En déclarant le recours irrecevable pour
cause de tardiveté, le Tribunal fédéral a en effet manifestement statué sur
l'ensemble des conclusions qui lui étaient soumises. La requérante ne prétend
pas que par inadvertance, le tribunal aurait omis de prendre en considération
des faits pertinents qui ressortent du dossier. Elle ne fait pas valoir
l'existence de faits ou des moyens de preuve pertinents qu'elle n'avait pas pu
invoquer dans la procédure précédente. Elle conteste que la faute commise par
son avocat puisse lui être imputée et conduire à ne pas entrer en matière sur
son recours. Toutefois, elle ne rattache ce grief à aucun motif de révision
admissible. Il en va de même des critiques relatives à la légitimité de la
détention préventive subie et au choix des avocats d'office qui lui ont été
désignés pour assurer la défense de ses intérêts dans la procédure pénale, qui
portent au surplus sur des questions sans lien avec l'objet du litige dans la
cause 1C_464/2008.

3.
La demande d'interprétation et de révision doit par conséquent être rejetée
dans la mesure où elle est recevable, ce qu'il convient de constater sans
échange d'écritures ou autre mesure d'instruction (art. 127 LTF). Vu les
circonstances, l'arrêt sera rendu exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1,
2e phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande d'interprétation et de révision est rejetée dans la mesure où elle
est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Conseil d'Etat et au
Tribunal administratif de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 19 janvier 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin