Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.16/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1F_16/2009

Arrêt du 8 septembre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
requérant,

contre

Juge d'instruction de la République et canton de Genève, Michel Graber, place
du Bourg-de-Four 1,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four
1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_139/2009 du 7
juillet 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 1er octobre 2008, le juge d'instruction de la République et canton de Genève
Michel Graber a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour injures et
menaces. Par acte du 17 mai 2009, ce dernier a saisi le Tribunal fédéral d'un
"recours contre l'instruction de la cause" pénale dont il est l'objet en se
plaignant de diverses violations de ses droits fondamentaux et d'un déni de
justice.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, traité comme un recours pour déni de
justice, au terme d'un arrêt rendu le 7 juillet 2009 dont A.________ demande la
révision par acte daté du 5 août 2009 et mis à la poste le 7 août 2009. Il n'a
pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Les motifs de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral sont énoncés de manière
exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Le requérant n'invoque ni ne se réfère
implicitement à aucun de ces motifs. Il ne prétend en particulier pas que la
cour de céans aurait omis, par inadvertance, de prendre en considération des
faits pertinents qui ressortaient du dossier ou de statuer sur l'une ou l'autre
des conclusions de son recours. Le Tribunal fédéral a au contraire repris point
par point les griefs évoqués par le requérant dans son recours en expliquant
les raisons pour lesquelles il les écartait ou considérait qu'il n'était pas
habilité à les examiner. Le requérant ne fait pas davantage valoir l'existence
de faits ou de moyens de preuve pertinents qu'il n'aurait pu invoquer dans la
procédure précédente. Sa requête se résume à une critique de nature
appellatoire de l'arrêt attaqué et à un rappel des faits qui auraient dû amener
à donner une suite favorable à son recours et à sanctionner l'inaction des
autorités et magistrats visés. Or, la voie de la révision n'est pas ouverte
pour remettre en cause l'appréciation au fond à laquelle s'est livrée le
Tribunal fédéral lorsque celle-ci ne répond pas aux attentes du requérant; en
particulier, l'irrecevabilité retenue et contestée de certains griefs ne
constitue pas un déni de justice formel et ne constitue pas un motif de
révision (arrêt 6F_9/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2).

3.
Manifestement infondée, la demande de révision doit être rejetée, sans échange
d'écritures ou autre mesure d'instruction (art. 127 LTF). L'arrêt sera
exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au juge d'instruction de la
République et canton de Genève, Michel Graber, ainsi qu'au Procureur général et
à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 8 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin