Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.62/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_62/2009

Arrêt du 3 avril 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
X.________, actuellement détenu à la Kantonale Strafanstalt, case postale 75,
5600 Lenzburg,
recourant,

contre

Y.________, juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, rue du
Valentin 18, 1401 Yverdon-les-Bains,
intimé,
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 9 février 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 26 février 2007, X.________, alors détenu aux Établissements de la plaine de
l'Orbe, a déposé une plainte pénale en raison de mauvais traitements qu'il
aurait subis les 24 et 25 février 2007 de la part du personnel de
l'établissement. L'instruction de la plainte a été confiée au Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois Y.________.
Le 5 janvier 2009, ce dernier a rendu un avis de prochaine clôture et imparti
au conseil d'office du plaignant un délai au 21 janvier 2009 pour consulter le
dossier et formuler toute réquisition ou produire toutes pièces utiles.
Le 26 janvier 2009, X.________, agissant seul, a requis la récusation du juge
d'instruction en charge du dossier. Au terme d'une ordonnance rendue le 2
février 2009, le Juge d'instruction cantonal a renoncé à se saisir de la cause,
respectivement à en saisir l'un de ses substituts et transmis le dossier au
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le
Tribunal cantonal ou la cour cantonale). Le juge d'instruction s'est déterminé
sur la requête le 5 février 2009.
Par arrêt du 9 février 2009, le Tribunal cantonal a rejeté la demande de
récusation.
Le 5 mars 2009, X.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal
fédéral. Il demande la récusation des autorités cantonales vaudoises au
bénéfice d'une enquête fédérale indépendante, une assistance judiciaire en la
personne d'un avocat étranger spécialisé en droit international qui sera choisi
par ses soins après avoir obtenu l'accès à son ordinateur, à l'intégralité de
son dossier et au téléphone, et le temps nécessaire pour compléter son recours
si besoin est.
Le Ministère public du canton de Vaud, conclut au rejet du recours. Le juge
d'instruction visé par la demande de récusation et le Tribunal cantonal ont
renoncé à déposer des observations.

2.
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, les décisions incidentes de dernière
instance cantonale portant sur une demande de récusation dans une cause pénale
peuvent immédiatement faire l'objet d'un recours en matière pénale. L'auteur de
la demande de récusation débouté a qualité pour agir selon l'art. 81 al. 1 LTF.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale, entre autres griefs, de ne pas lui
avoir remis les déterminations du juge d'instruction dont elle fait état dans
l'arrêt attaqué. Il dénonce ainsi clairement une violation de son droit d'être
entendu même s'il n'indique pas à quelle disposition constitutionnelle ou
conventionnelle il rattache ce grief. En tant qu'il émane d'une personne
détenue, qui n'est pas juriste et qui agit seule, on peut admettre que le
recours est recevable sur ce point au regard des exigences de motivation des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au
sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le droit d'être entendu garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour une partie à un procès de
prendre connaissance de toute prise de position soumise au tribunal et de se
déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de
fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur
le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de
décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier
contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part.
Elles doivent à cette fin pouvoir s'exprimer dans le cadre de la procédure, ce
qui suppose que la possibilité leur soit concrètement offerte de faire entendre
leur point de vue. En ce sens, il existe un véritable droit à la réplique qui
vaut pour toutes les procédures judiciaires, y compris celles qui ne tombent
pas dans le champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH, l'art. 29 al. 2 Cst.
offrant, en la matière, la même protection que la disposition conventionnelle
précitée (ATF 133 I 98 consid. 2.1 p. 99, 100 consid. 4.6 p. 104). Lorsque le
droit de procédure applicable ne prévoit pas de communication de la prise de
position, l'autorité doit informer la partie du dépôt de celle-ci et de la
possibilité de se déterminer à son sujet. S'il ne prévoit en principe qu'un
seul échange d'écritures, l'autorité peut se limiter dans un premier temps à
communiquer la prise de position à titre d'information, sans avis formel de la
possibilité de répliquer; la partie est ainsi mise en situation de faire ou non
usage de cette possibilité; si elle s'en abstient, elle est censée y avoir
renoncé (ATF 132 I 42 consid. 3.3.3 p. 46).

3.2 En l'occurrence, le Tribunal cantonal a donné au juge d'instruction la
possibilité de se déterminer sur la demande de récusation dont il était
l'objet. Celui-ci a pris position dans une lettre du 5 février 2009 adressée au
Tribunal cantonal. Il ne ressort en revanche nullement du dossier cantonal que
cette lettre aurait été communiquée au recourant pour qu'il puisse en prendre
connaissance et décider si elle appelait ou non une détermination de sa part.

3.3 Cela étant, le Tribunal cantonal a violé le droit d'être entendu du
recourant. Vu la nature formelle de ce grief, le recours doit dès lors être
admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner
les autres griefs soulevés dans le mémoire de recours. Subséquemment, la cause
sera renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau, après avoir
donné la possibilité au recourant de se déterminer sur la prise de position du
5 février 2009 du juge d'instruction dont il demande la récusation.

4.
Vu l'issue du recours, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui a procédé seul.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle
décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et au
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 avril 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin