Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.51/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_51/2009

Arrêt du 3 juillet 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Jocelyn Ostertag, avocat,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Edmond Perruchoud, avocat,
Procureur général du canton du Valais, route de Gravelone 1, case postale 2282,
1950 Sion 2.

Objet
procédure pénale, nouvelle expertise médicale,

recours contre la décision du Juge de l'Autorité de
plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 janvier 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 25 août 2003, X.________ a déposé une dénonciation pénale pour lésions
corporelles graves contre Y.________, qu'elle accusait d'avoir porté gravement
atteinte à sa santé par des actes répétés de harcèlement psychologique sur son
lieu de travail. L'instruction de la dénonciation a été confiée au juge
d'instruction pénale du Valais central.
Le 15 novembre 2006, X.________ a accepté de se soumettre à une expertise
médicale tendant à déterminer la gravité de l'atteinte à sa santé physique et
psychique. Cette expertise a été confiée au professeur A.________, en
collaboration avec le docteur B.________, et le professeur C.________. Les
experts ont rendu leur rapport le 13 décembre 2007. Ils retiennent que la
plaignante a subi une atteinte grave à sa santé qui se manifeste sur les
niveaux physique, psychique et mental.
Le 18 décembre 2007, le juge d'instruction a transmis le rapport d'expertise
aux parties en leur impartissant un délai de vingt jours pour demander des
éclaircissements aux experts et leur poser, le cas échéant, des questions
complémentaires. Dans un courrier du 27 décembre 2007, complété les 4 et 13
février 2008, puis le 16 juin 2008, Y.________ a qualifié de gravement indigent
le rapport d'expertise, sollicité la récusation de ses auteurs et requis la
mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
Le 13 mars 2008, le juge d'instruction a considéré comme tardive la demande de
récusation des experts et l'a rejetée. Le 18 septembre 2008, il a écarté la
requête de nouvelle expertise. Le lendemain, il a inculpé Y.________ de lésions
corporelles graves et fixé aux parties un délai de vingt jours pour requérir un
complément d'instruction.
Par décision du 26 janvier 2009, le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal
cantonal du canton du Valais a rejeté la plainte formée par Y.________ contre
l'ordonnance d'inculpation; il l'a admise en tant qu'elle était dirigée contre
la décision du 18 septembre 2008 et enjoint le juge d'instruction à mettre en
oeuvre une nouvelle expertise.
Agissant par la voie du recours en matière pénale et celle du recours
constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
cette décision en tant qu'elle ordonne la mise en oeuvre d'une nouvelle
expertise.
Y.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et
subsidiairement à son rejet. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de
sa décision. Le Procureur général du canton du Valais a renoncé à se
déterminer. La recourante a répliqué.
Par ordonnance du 3 avril 2009, le Président de la Ire Cour de droit public a
admis la requête de mesures provisionnelles présentée par la recourante visant
à la suspension de la procédure pénale dirigée contre l'intimé dans la mesure
où elle porte sur la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.

2.1 La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une procédure pénale. La
voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est seule ouverte
pour la contester, à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire. Le
Juge de l'Autorité de plainte a astreint la recourante à se soumettre à une
nouvelle expertise médicale afin d'évaluer la gravité de l'atteinte à sa santé
physique et psychique. Cette décision ne met pas fin à la procédure et revêt un
caractère incident. Elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral
que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1
let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse
(art. 93 al. 1 let. b LTF).

2.2 Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice
irréparable s'entend d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être
réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au
recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). Cette
réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant
que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une
seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie
recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 134 III 188 consid.
2.2 p. 191). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en
principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 134 III
188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438), qu'il s'agisse de
décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en oeuvre d'un
moyen de preuve déterminé (cf. ATF 96 I 292 consid. 1 p. 295; arrêt 1B_42/2007
du 3 avril 2007 consid. 2.2). Elles sont en revanche susceptibles de conduire à
un tel préjudice à leur destinataire lorsqu'elles sont assorties de la menace
des sanctions prévues par l'art. 292 CP (arrêt 1P.15/2006 du 16 février 2006,
consid. 1) ou que la sauvegarde d'un secret est en jeu en tant qu'elles
impliquent une atteinte définitive à la sphère privée de ladite partie (arrêt
4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I p. 186).

2.3 En l'occurrence, la recourante ne prétend pas qu'elle disposerait d'un
droit ou d'une prétention juridique fondée sur sa qualité de victime au sens de
la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, qui lui permettrait de
s'opposer avec succès à l'aménagement d'une nouvelle expertise. Elle fait
valoir que cette mesure d'instruction aurait pour effet de prolonger la
procédure et augmenterait les risques d'irréversibilité de l'atteinte portée à
sa santé physique et psychique par les actes de harcèlement reprochés à
l'intimé, l'exposant ainsi à un préjudice irréparable. Elle se réfère à ce
propos au rapport d'expertise du 13 décembre 2007 et à un certificat médical
établi le 24 février 2009 par son médecin-traitant, le docteur D.________, pour
qui toute nouvelle exposition à des situations de harcèlement psychologique ou
à de nouvelles investigations, quelles qu'elles soient, porteuses d'un haut
potentiel psycho-traumatique devraient être proscrites. Il s'agit toutefois
d'un préjudice de fait qui ne permet pas de tenir la condition du dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF pour réalisée (cf. ATF 133 IV 288
consid. 3.1 p. 291). La recourante ne prétend pas que la mise en oeuvre d'une
expertise médicale destinée à établir la gravité de l'atteinte à sa santé
qu'elle prétend avoir subi du fait des agissements de l'intimé constituerait
une atteinte admissible à sa liberté personnelle ou à sa sphère privée. Au
demeurant, les premiers experts n'ont entendu qu'à deux reprises la recourante
pour établir leur rapport; pour le reste, ils se sont fondés sur les pièces du
dossier mis à leur disposition pour répondre aux questions qui leur étaient
posées. Il est donc a priori possible d'aménager la nouvelle expertise de
manière à ce que les intérêts de la plaignante soient ménagés dans toute la
mesure du possible.
Au surplus, en faisant valoir qu'il n'existait aucune raison de mettre en doute
l'expertise versée au dossier, la recourante s'en prend à l'appréciation des
preuves à laquelle l'autorité de plainte a procédé, appréciation qu'elle sera
en mesure de contester devant l'autorité de jugement ou devant le Tribunal
fédéral si l'intimé devait bénéficier d'un prononcé qui lui est favorable. Il
n'est par ailleurs nullement exclu que les conclusions de la nouvelle expertise
confirment celles des premiers experts. Si elles devaient en définitive être
défavorables à la recourante, celle-ci serait en mesure de les contester, de
poser des questions complémentaires aux experts ou de solliciter le cas échéant
une nouvelle expertise; enfin, dans la mesure où le prévenu devait bénéficier
d'un non-lieu prononcé par le juge d'instruction pénale ou être finalement
acquitté par l'autorité de jugement sur la base des conclusions de la nouvelle
expertise, la recourante pourrait attaquer ce prononcé auprès du Tribunal
fédéral en reprenant les arguments invoqués dans le présent recours contre la
motivation retenue par l'autorité de plainte pour conclure au caractère
incomplet de la première expertise (art. 93 al. 3 LTF).
Quant à l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'entre pas en
considération, l'admission du recours ne permettant pas de conduire
immédiatement à une décision finale.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de la
recourante (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera en outre une indemnité
de dépens à l'intimé qui obtient gain de cause avec l'assis-tance d'un avocat
(art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la
charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Office du Juge
d'instruction du Valais central ainsi qu'au Procureur général et au Juge de
l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 3 juillet 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin