Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.48/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_48/2009

Arrêt du 27 février 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Henri Baudraz, avocat,

contre

B.________,
intimée, représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
Procureur général du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, ordonnance de renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 16 décembre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ fait l'objet d'une instruction pénale pour abus de confiance,
escroquerie et gestion déloyale, d'office et sur plainte de la société
B.________ déposée le 4 juin 2004.
Par ordonnance du 11 novembre 2008, il a été renvoyé à raison de ces
infractions devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le
Tribunal cantonal) a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé au
terme d'un arrêt rendu le 16 décembre 2008 et notifié le 19 janvier 2009.
A.________ a déposé un recours en matière pénale contre cet arrêt en date du 17
février 2009. Il demande principalement au Tribunal fédéral de constater que la
plainte de B.________ du 4 juin 2004 est tardive au sens de l'art. 31 CP et
subsidiairement de casser la décision attaquée et de renvoyer la cause au
Tribunal cantonal pour qu'il statue sur la problématique de la tardiveté de la
plainte et de la position procédurale de B.________ lors de l'audience de
jugement. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2.
L'arrêt attaqué, qui confirme le renvoi du recourant en jugement tout en
laissant ouverte la recevabilité de la plainte formée contre celui-ci, est une
décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (cf. arrêt 1B_176/2007 du
7 décembre 2007 consid. 1.1). Le recours en matière pénale n'est recevable
contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice
irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
Le recourant ne conteste pas son renvoi en jugement en tant que tel. Pareille
décision n'est d'ailleurs pas propre à lui causer un préjudice irréparable (ATF
133 IV 139 consid. 4 p. 141), par quoi l'on entend un dommage de nature
juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final
qui lui soit favorable (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Il en va de même de
la décision qui confirme l'admission d'un lésé en qualité de partie civile (ATF
128 I 215 consid. 2.1 p. 216) ou de plaignant (arrêt 1P.684/1996 du 20 décembre
1996 consid. 2c) à la procédure.
Le recourant soutient néanmoins que l'arrêt attaqué lui causerait un dommage
irréparable en tant qu'il refuse de statuer sur la recevabilité de la plainte
déposée contre lui au motif que l'intimée se verrait reconnaître durant la
phase préparatoire de l'audience, en sa qualité de plaignante, des droits
procéduraux plus étendus que ceux auxquels elle pourrait prétendre si seule la
qualité de partie civile lui était reconnue. Il serait dès lors essentiel à ce
stade de la procédure de constater la tardiveté de la plainte formée par
B.________. Il n'est nullement établi que le recourant ne puisse contester la
qualité de plaignante de l'intimée avant les débats en déposant une requête
incidente en ce sens auprès du Président de la juridiction de jugement. Peu
importe en définitive. Un acquittement ferait entièrement cesser le préjudice
lié à la participation de B.________ au procès en tant que plaignante plutôt
qu'en qualité de partie civile. Enfin, le recourant pourrait se plaindre auprès
du Tribunal fédéral, à l'appui d'un recours formé contre un éventuel jugement
de condamnation, du fait que la qualité de plaignante aurait indûment été
reconnue à l'intimée si cette circonstance devait avoir joué un rôle dans sa
condamnation. L'existence d'un préjudice irréparable n'est donc nullement
établie. La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est manifestement
pas réalisée en l'espèce; l'admission du recours en ce qui concerne la
recevabilité de la plainte ne mettrait pas un terme au procès dès lors que les
infractions pour lesquelles le recourant est renvoyé en jugement sont aussi
poursuivies d'office.
Le recourant estime enfin à tort que la décision attaquée tomberait sous le
coup de l'art. 94 LTF. Cette disposition vise l'absence de toute décision ou le
retard à statuer, mais elle ne s'applique pas lorsque l'autorité de recours
rend une décision en omettant de traiter l'un des griefs qui lui est soumis ou
lorsque, comme en l'espèce, elle n'estime pas nécessaire de l'examiner à ce
stade de la procédure (cf. arrêt 1C_443/2008 du 10 octobre 2008 consid. 1.5;
voir aussi Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
du 28 février 2001, FF 2001 p. 4132).

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe
(art. 65 et 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre, ne
saurait prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Procureur
général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 février 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Aemisegger Parmelin