Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.46/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_46/2009

Arrêt du 12 mars 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg.

Objet
procédure pénale, mandat de comparution, déni de justice,

recours contre l'ordonnance du Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 3 février 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par jugement du 6 mars 2008, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine
a condamné A.________ pour tentative d'extorsion et chantage, diffamation,
calomnie qualifiée, injure, menaces, tentative et délit manqué de contrainte,
contrainte, violation de domicile, faux dans les titres et contravention à la
loi d'application du code pénal à une peine privative de liberté ferme de 42
mois.
A.________ a recouru en appel contre ce jugement en date des 23 et 24 juin
2008. Le 3 février 2009, il a été cité à comparaître aux débats fixés les 12 et
13 mai 2009 devant la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de
Fribourg.
Par acte du 17 février 2009, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal
fédéral en concluant à l'annulation pure et simple de son procès. Il n'a pas
été ordonné d'échange d'écritures. La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal a
déposé son dossier.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des actes qui lui sont
soumis (ATF 134 II 137 consid. 1 p. 138).
L'acte du recourant n'est pas dénué de toute équivoque. Le Tribunal fédéral est
une juridiction de recours et non une autorité de surveillance des juridictions
cantonales qui pourrait être saisie en tout temps en vue de leur donner des
injonctions ou de sanctionner d'éventuelles irrégularités. Si cet acte devait
être compris comme une demande tendant à ce que la cour de céans intervienne
auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg pour annuler le jugement du
Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, il devrait être déclaré
irrecevable en raison de l'incompétence manifeste du Tribunal fédéral (cf. art.
29 al. 1 et 30 al. 1 LTF). Il n'est toutefois pas exclu de le traiter comme un
recours contre la citation à comparaître aux débats de la Cour d'appel pénal
que le président de cette juridiction lui a notifiée le 3 février 2009 voire
contre le refus du Tribunal cantonal de répondre à sa demande d'annulation du
procès formulée le 14 octobre 2008.
Le mandat de comparution ne met pas fin à la procédure pénale dirigée contre le
recourant et revêt un caractère incident. La question de savoir si cet acte est
de nature à causer un préjudice irréparable au recourant, au sens de l'art. 93
al. 1 let. a LTF, du fait que celui-ci s'expose à une amende ou à des mesures
coercitives s'il n'y donne pas suite sans motif suffisant peut demeurer
indécise car le recours est de toute manière irrecevable. L'art. 42 al. 2 LTF
exige en effet de la partie recourante qu'elle indique au moins succinctement
en quoi l'acte attaqué viole le droit, une motivation qualifiée étant requise
pour les griefs de violation de droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Le
recourant ne prétend pas que la citation à comparaître serait entachée d'une
irrégularité formelle ou matérielle qui devrait conduire à constater sa nullité
ou entraîner son annulation. Il tient le procès en appel pour inutile dans la
mesure où il aurait rapporté la preuve que son procès devant le Tribunal pénal
de l'arrondissement de la Sarine aurait été affecté de graves incorrections qui
devraient entraîner son annulation. Il ne rattache toutefois pas ce grief à un
droit de partie à la procédure ou à un droit constitutionnel dont il pourrait
invoquer la violation avec succès pour faire échec à sa convocation. En tant
qu'il est dirigé contre la citation à comparaître, le recours ne répond donc
pas aux exigences de motivation, connues du recourant (cf. arrêts 1B_298/2007
du 10 janvier 2008 et 1B_302/2007 du 27 décembre 2007 consid. 4), et est
irrecevable.
A supposer que l'acte du 9 février 2009 doive être traité comme un recours pour
déni de justice au sens de l'art. 94 LTF, au motif que le Tribunal cantonal ne
se serait pas prononcé sur la demande du recourant en annulation de son procès
du 14 octobre 2008, il ne serait pas davantage recevable. Comme cela résulte de
l'une des pièces produites en annexe au recours, le Tribunal cantonal n'a pas
donné suite à cette demande parce que l'échange d'écritures était clos. Il
incombait dès lors au recourant de démontrer en quoi ce refus de procéder,
ainsi motivé, était arbitraire ou violait d'une autre manière ses droits
constitutionnels. On cherche en vain une argumentation répondant à ces
exigences dans l'acte de recours déposé auprès du Tribunal fédéral.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les conclusions du recourant étant
d'emblée vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à sa demande
d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances, l'arrêt
sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg.

Lausanne, le 12 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin