Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.45/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_45/2009

Arrêt du 18 février 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Juge II du district de Monthey, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1870 Monthey.

Objet
procédure pénale, mandat de comparution aux débats, récusation,

recours contre la décision du Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 29 janvier 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ a été inculpé d'injures et de menaces sur plainte de B.________ et
renvoyé en jugement devant le Juge II du Tribunal du district de Monthey. En
date du 15 décembre 2008, ce magistrat a rendu une ordonnance de preuves aux
débats, fixés au 25 février 2009, et décerné un mandat de comparution à
l'intention des parties. Le 19 décembre 2008, il a accordé un report des débats
au 26 février 2009.
Le 24 décembre 2008, A.________ a déclaré porter plainte contre la convocation
du tribunal de Monthey en déposant copie du mandat de comparution du 15
décembre 2008. Par décision du 29 janvier 2009, le Juge de l'Autorité de
plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré la plainte
irrecevable dans la mesure où elle n'était pas sans objet.
A.________ a recouru le 16 février 2009 contre cette décision auprès du
Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a déclaré
irrecevable la plainte dont A.________ l'avait saisi au motif que cette voie de
droit n'était pas ouverte à l'encontre d'un mandat de comparution eu égard à la
nature administrative de cet acte. Il en allait de même s'il fallait
l'interpréter comme une demande de récusation du juge de district dans la
mesure où l'autorité de plainte est incompétente pour statuer sur la récusation
d'un juge d'instruction en vertu de l'art. 35 ch. 4 let. b du Code de procédure
pénale valaisan. Supposée ouverte, la plainte aurait dû être déclarée
irrecevable faute de motivation suffisante au sens de l'art. 169 ch. 1 al. 2
CPP. En tout état de cause, la plainte était dépourvue d'objet dans la mesure
où elle était dirigée contre un mandat de comparution qui avait été remplacé en
raison du report des débats du 25 au 26 février 2009. Il incombait au recourant
d'attaquer chacune des motivations retenues pour déclarer sa plainte
irrecevable, respectivement sans objet par une argumentation conforme aux
exigences des art. 42 al. 2 et 206 al. 2 LTF, à peine d'irrecevabilité (ATF 133
IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). On cherche en vain une telle démonstration dans
le mémoire de recours. L'octroi d'un délai supplémentaire pour parfaire la
motivation du recours ne s'impose pas, le défaut de motivation n'étant pas un
vice réparable (cf. art. 42 al. 5 LTF).

3.
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable
selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui
succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge II du district de Monthey
et au Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais,
ainsi que, pour information, à Me Bernard Delaloye, avocat à Monthey.

Lausanne, le 18 février 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin