Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.380/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_380/2009

Arrêt du 4 janvier 2010
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
X.________,
représenté par Me Elie Elkaim, avocat,
recourant,

contre

A.________, B.________, C.________ et D.________,
représentées par Me Philippe Reymond, avocat,
intimées,
E.________, F.________, G.________,
H.________, K.________, L.________, les associations M.________, N.________ et
O.________,
représentés par Me Jean-Luc Subilia, avocat,
intimés,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
Procédure pénale, ordonnance de renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 16 novembre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 29 septembre 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne a renvoyé X.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé d'escroquerie, d'infraction à la loi
fédérale sur les animaux et d'infraction à la loi vaudoise sur la santé
publique.
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé
cette décision au terme d'un arrêt rendu le 16 novembre 2009 sur recours du
prévenu.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au
Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que l'enquête pénale
instruite à son encontre par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne est clôturée par un non-lieu. Il conclut à titre subsidiaire à la
reprise de l'enquête par le juge d'instruction pour qu'il procède aux mesures
d'instruction requises, respectivement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au
renvoi de la cause au tribunal d'accusation pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
La contestation portant sur une décision rendue en matière pénale, le recours
au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. L'arrêt attaqué, qui
confirme en dernière instance cantonale le renvoi du recourant en jugement et
le refus de procéder à l'administration des preuves requises, ne met pas fin à
la procédure pénale et revêt un caractère incident (arrêt 1B_230/2007 du 25
octobre 2007 consid. 2). Le recours en matière pénale n'est recevable contre
une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable
(art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière
hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce à ce stade de la procédure
(cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). La cour de céans ne pourrait donc
entrer en matière sur le recours que si l'arrêt attaqué exposait le recourant à
un préjudice irréparable, par quoi l'on entend préjudice juridique qu'un
prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait
pas entièrement (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.2 p. 292 et les
arrêts cités).
De jurisprudence constante, une décision de renvoi en jugement n'est pas propre
à causer au prévenu un préjudice irréparable (cf. arrêt 1B_226/2009 du 27 août
2009 consid. 2.2). Le recourant ne démontre pas, comme il lui appartenait de le
faire (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), en quoi il en irait différemment
dans le cas particulier; il ne saurait dès lors critiquer son renvoi en
jugement en faisant valoir l'absence de charges suffisantes à son endroit.
Le recourant s'en prend également à l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme le
refus du juge d'instruction d'entendre deux témoins. Les décisions relatives à
l'administration des preuves ne sont en principe pas davantage de nature à
causer un dommage juridique irréparable au prévenu (ATF 134 III 188 consid. 2.3
p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). La règle comporte toutefois des
exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus porte sur des moyens de
preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore
élucidés ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26
octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 186). Le recourant ne prétend pas
que l'audition des témoins, qu'il avait vainement requise, s'imposerait sans
délai parce qu'elle ne pourrait plus l'être par la suite. Il sera en droit de
renouveler sa requête en administration de preuves auprès du président du
tribunal compétent puis devant l'autorité de jugement (cf. art. 313 et 327 du
Code de procédure pénale vaudois). Un accueil favorable à sa requête mettrait
fin au préjudice allégué. Si celle-ci devait une nouvelle fois être rejetée, le
recourant pourrait s'en plaindre dans le cadre d'un recours contre un éventuel
jugement de condamnation auprès du Tribunal fédéral. L'existence d'un préjudice
irréparable n'est dès lors pas établie. Il n'en va pas différemment des autres
violations des droits de la défense dont le recourant prétend avoir été la
victime. Celui-ci ne démontre en particulier pas qu'il serait démuni de tout
moyen de contester la participation à la procédure, en tant que plaignantes,
des associations professionnelles françaises. L'atteinte alléguée à sa
réputation professionnelle et à celle de l'établissement dont il est le
directeur du fait de l'admission de ces associations à la procédure représente
un préjudice de fait et non un préjudice juridique.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront
mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à
répondre.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin