Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.375/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_375/2009

Arrêt du 21 décembre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
détention préventive,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 1er décembre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ est en détention préventive depuis le 13 novembre 2009 pour les
besoins d'une enquête pénale instruite à son encontre par le Juge d'instruction
de l'arrondissement du Nord vaudois pour dommages à la propriété, calomnie et
injure.
Le juge d'instruction a rejeté une demande de mise en liberté provisoire formée
par A.________ au terme d'une ordonnance rendue le 18 novembre 2009 que le
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le
Tribunal cantonal) a confirmée sur recours de l'intéressée par arrêt du 1er
décembre 2009.
Par pli du 6 décembre 2009, adressé à la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral et complété le 8 décembre 2009, A.________ a recouru contre cet arrêt.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
L'arrêt attaqué, qui confirme le rejet d'une demande de libération provisoire
d'une personne placée en détention préventive, peut faire l'objet d'un recours
en matière pénale conformément aux art. 78 ss LTF. L'examen de ce recours
relève de la compétence de la Ire Cour de droit public (cf. art. 29 al. 3 du
règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).

3.
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous
peine d'irrecevabilité. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en
l'espèce, la décision entreprise est fondée sur des dispositions du droit
cantonal de procédure pénale, il est possible de faire valoir que l'application
du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-à-dire le droit constitutionnel
(cf. art. 95 let. a LTF). La partie recourante doit alors expliquer de manière
claire et précise en quoi la décision qu'elle conteste pourrait être contraire
aux garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en
pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF;
ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
Le Tribunal cantonal a considéré que le maintien de la recourante en détention
préventive se justifiait par un risque de récidive et par les besoins de
l'instruction, estimant au surplus que cette mesure était encore proportionnée
au regard de la gravité des infractions en cause et de la durée de la détention
déjà subie. La cour cantonale s'est ainsi fondée sur deux motifs distincts pour
conclure au rejet de la demande de libération immédiate de la recourante. Il
incombait à cette dernière, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
LTF), de démontrer que chacun d'eux est contraire au droit (ATF 133 IV 119
consid. 6.3 p. 120/121). Or, la recourante se borne à tenir sa détention
préventive pour abusive sans chercher à démontrer en quoi il était arbitraire
ou d'une autre manière contraire au droit de conclure à l'existence d'un risque
de récidive au vu du nombre et de la fréquence des infractions qui lui sont
reprochées. Elle ne cherche pas davantage à établir, par une argumentation
conforme aux exigences de motivation précitées, en quoi la cour cantonale
aurait retenu à tort un danger de collusion.
Cela étant, le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b
LTF.

4.
Il n'est certes pas aisé pour une personne détenue et sans formation juridique
de connaître et d'observer les prescriptions de la loi sur le Tribunal fédéral
relatives à la recevabilité des recours. Il peut donc être nécessaire de
requérir l'assistance d'un avocat. Comme le relève le Tribunal cantonal, la
recourante doit impérativement se voir désigner un avocat d'office en vertu du
droit cantonal si sa détention devait se prolonger au-delà de trente jours.
Ainsi assistée, elle pourra être en mesure de contester, le cas échéant, les
décisions relatives à sa détention en respectant les formes prévues par la loi.

5.
Vu les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais
(art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'au Ministère public et
au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 décembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin