Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.346/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_346/2009

Arrêt du 1er février 2010
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, désignation d'un défenseur d'office,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 15 octobre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 13 mars 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a condamné par défaut A.________, ressortissant de la République
démocratique du Congo, à une peine privative de liberté de 90 jours pour avoir
séjourné sans autorisation en Suisse, après y être entré illégalement, du 6
octobre 2004 au 12 janvier 2009, date de son interpellation, malgré l'échéance
de son permis d'établissement le 2 septembre 2002 et une mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse valable du 19 novembre 2004 au 18 novembre 2007. Il a
renoncé à révoquer les sursis qu'il avait accordés le 27 septembre 2005 et le
16 mars 2006 à de précédentes peines d'emprisonnement prononcées contre
l'accusé pour escroquerie, délit manqué d'escroquerie et faux dans les titres,
respectivement pour violation d'une obligation d'entretien.
Le 10 septembre 2009, A.________ a fait opposition à cette ordonnance qui a été
déclarée caduque. Il a été entendu le lendemain par le juge d'instruction. Le
28 septembre 2009, il a demandé qu'un avocat d'office lui soit désigné au motif
qu'il n'avait ni les compétences ni la santé suffisantes pour se défendre seul.
Par prononcé du 30 septembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a refusé de donner suite à cette requête. Il a estimé que les besoins
de la défense n'exigeaient pas la désignation d'un défenseur, s'agissant d'une
cause simple dans laquelle le prévenu était en mesure de se défendre
efficacement seul.
Statuant par arrêt du 15 octobre 2009, le Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de
l'intéressé.
Le 13 novembre 2009, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal
fédéral.
Le Tribunal d'accusation a renoncé à se déterminer et se réfère aux
considérants de sa décision. Le Procureur général du canton de Vaud n'a pas
déposé d'observations.

2.
Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre le refus
d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à une partie à la procédure pénale,
nonobstant le caractère incident de cette décision, dans la mesure où elle est
de nature à lui causer un préjudice irréparable (ATF 133 IV 335 consid. 4 p.
338).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Cela étant, la cour de céans ne saurait
donner une suite favorable à la requête du recourant tendant à se voir accorder
le temps nécessaire à établir et verser au dossier un dossier médical complet
le concernant.

3.
Le recourant s'en prend au refus de lui désigner un défenseur d'office pour
l'assister dans la procédure pénale ouverte à son encontre pour infraction à la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la
loi fédérale sur les étrangers.

3.1 Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire
gratuite sont déterminés en premier lieu par les prescriptions du droit
cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral revoit l'application et
l'interprétation sous l'angle de l'arbitraire. Dans tous les cas cependant,
l'autorité cantonale doit respecter les garanties minimales déduites des art. 6
§ 3 lit. c CEDH et 29 al. 3 Cst. et le Tribunal fédéral vérifie librement que
cela soit bien le cas (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133 et les arrêts cités).
Le recourant ne prétend pas à juste titre que l'une ou l'autre des hypothèses
dans lesquelles l'art. 104 al. 1 du Code de procédure pénale vaudois (CPP-VD)
impose la désignation d'un défenseur d'office (intervention du Ministère public
à la procédure ou détention préventive de plus de trente jours) serait réunie
ou que cette disposition aurait été arbitrairement appliquée. Il convient
d'examiner le grief soulevé à la lumière des art. 6 § 3 lit. c CEDH et 29 al. 3
Cst.

3.2 Aux termes de l'art. 6 § 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à se défendre
lui-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas
les moyens de rémunérer un défenseur, à pouvoir être assisté gratuitement par
un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Selon l'art.
29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources a droit, à moins
que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance
judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un
défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le prévenu ne dispose pas
d'un droit inconditionnel à l'assistance judiciaire et à un avocat d'office en
procédure pénale. L'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur
d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être
prononcée ainsi que de toutes les circonstances concrètes. La désignation d'un
défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à
une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne
peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285). Elle peut
aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque le prévenu n'encourt une
peine privative de liberté que de quelques semaines à quelques mois si, à la
gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de
vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne
serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, l'assistance d'un défenseur
peut être refusée pour les délits de peu d'importance, passibles d'une amende
ou d'une légère peine de prison (ATF 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 et les
références citées).

3.3 En l'occurrence, au regard de la peine encourue par le recourant pour les
faits qui lui sont reprochés, on ne se trouve manifestement pas dans un cas
particulièrement grave où l'assistance d'un avocat s'impose de manière absolue.
Le Tribunal d'accusation a par ailleurs retenu avec raison que la cause ne
soulevait pas de difficultés particulières qui justifiaient impérativement
l'assistance d'un avocat. Le recourant a reconnu les faits pour lesquels il est
poursuivi lors de son audition devant le juge d'instruction le 11 septembre
2009. Il ne prétend pas que les propos tenus à cette occasion dans le
procès-verbal versé au dossier qu'il a signé auraient été mal retranscrits ou
que son audition aurait été viciée en raison de l'atteinte alléguée à sa santé.
Du point de vue de la qualification juridique, la cause ne présente pas non
plus de difficulté particulière. Les principes applicables au choix et à la
quotité de la sanction en cas d'infractions à la législation fédérale sur les
étrangers comparables à celles reprochées au recourant font l'objet d'une
jurisprudence publiée (ATF 134 IV 60; voir aussi l'arrêt 6B_819/2008 du 26
décembre 2008 ). Le recourant soutient certes que son état de santé
l'empêcherait de se défendre efficacement et justifierait l'octroi d'un
défenseur d'office. Le Tribunal d'accusation n'a pas ignoré cet argument, mais
il a considéré que le recourant n'avait apporté aucun élément pour confirmer
ses dires, relevant que les difficultés d'élocution alléguées consécutives à
une chute accidentelle n'avaient pas constitué un obstacle à son audition
devant le juge d'instruction. Le recourant ne remet pas en cause cette
appréciation. Au demeurant, la nécessité d'une assistance d'office doit
s'analyser au regard de la procédure pour laquelle elle est requise. Le juge
d'instruction envisage de clore la procédure par une ordonnance de condamnation
au sens de l'art. 264 CPP-VD. Il a d'ailleurs adressé en date du 11 novembre
2009 un avis de prochaine condamnation au recourant. On ignore si ce dernier a
d'ores et déjà déclaré ne pas vouloir se soumettre à une telle ordonnance (art.
265 CPP-VD). Dans la négative, il dispose d'un délai de dix jours pour faire
opposition à cette ordonnance (art. 267 al. 1 CPP-VD). Dans l'une ou l'autre
hypothèse, le juge d'instruction devra rendre une ordonnance de renvoi en
jugement. Si le recourant devait alors juger nécessaire l'assistance d'un
avocat d'office, il pourra renouveler sa requête au président de la juridiction
de jugement (art. 107 al. 1 et 2 CPP-VD). En l'état de la procédure, on ne
saurait dire que le procès soulève des questions de fait ou de droit dont
l'appréciation dépasse les capacités du recourant (cf. arrêt 1P.835/2006 du 8
février 2007 consid. 3). La désignation d'un avocat d'office ne se justifiait
dès lors pas selon les principes déduits des art. 6 § 3 lit. c CEDH et 29 al. 3
Cst.

3.4 Le recourant a conclu, pour le cas où son recours n'aboutissait pas, à ce
que sa peine soit diminuée pour tenir compte de son état de santé ou commuée en
travail d'intérêt général. Cette conclusion est sans rapport avec l'objet du
litige, limité à la question de l'octroi d'un défenseur d'office pour la
procédure pénale pendante, et est ce de fait irrecevable. Il en va de même, et
pour les mêmes raisons, de celles tendant à la délivrance d'une autorisation de
séjour annuelle, respectivement à l'octroi d'un avocat d'office pour l'assister
dans les démarches administratives qu'il a initiées jusqu'ici en vain pour
régulariser sa situation en Suisse.

4.
Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté dans la
mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2
let. a LTF. Cette issue était d'emblée prévisible, de sorte que l'assistance
judiciaire ne peut être accordée au recourant (art. 64 al. 1 LTF). A titre
exceptionnel, il peut toutefois être renoncé à la perception de frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Procureur général et
au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin