Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.336/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_336/2009

Arrêt du 24 novembre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.

Parties
A.________, représenté par Me Aude Cornuz, avocate,
recourant,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four
1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
procédure pénale, refus d'ordonner l'apport de dossiers médicaux,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et
canton de Genève du 14 octobre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 24 avril 2009, A.________ a été inculpé du meurtre, voire de l'assassinat de
B.________ commis au domicile de ce dernier, à Genève-Cointrin, dans la nuit du
25 au 26 novembre 2008. Certains membres de sa famille entendus par la police
judiciaire l'ont dépeint comme un homme violent notamment à l'égard de son
épouse, allant jusqu'à le mettre en cause dans la rupture d'anévrisme à
l'origine du décès de celle-ci.
A.________ a vainement sollicité du juge d'instruction en charge de la
procédure la production des dossiers médicaux de son épouse en possession du
Centre hospitalier universitaire vaudois et de l'Hôpital Cantonal de Fribourg
aux fins de connaître les causes exactes du décès.
La Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a confirmé le
refus du juge d'instruction de donner suite à cette mesure d'instruction sur
recours de l'intéressé au terme d'une ordonnance rendue le 14 octobre 2009.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de renvoyer la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision, respectivement d'ordonner l'apport
des dossiers médicaux de son épouse. Il requiert l'assistance judiciaire. Il
n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est
ouverte en l'occurrence. Le refus du juge d'instruction, confirmé en dernière
instance cantonale, de donner suite à la requête du recourant tendant à la
production des dossiers médicaux de son épouse ne met pas fin à la procédure
pénale ouverte contre celui-ci. Il s'agit d'une décision incidente contre
laquelle le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de
l'art. 93 al. 1 LTF. Le recourant ne prétend pas que l'admission du recours
pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il ne pourrait donc s'en
prendre à cette décision que si elle l'exposait à un préjudice irréparable
(let. a); il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas
être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision
favorable à la partie recourante (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les
arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la
procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne
s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est
certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF
134 III 188 consid. 2.2 p. 191). Les décisions relatives à l'administration des
preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique
irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191). La règle comporte toutefois
des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus porte sur des moyens
de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non
encore élucidés ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998
du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 186).
Le recourant ne prétend pas à juste titre que la production immédiate des
dossiers médicaux de son épouse décédée s'imposerait parce qu'ils pourraient
disparaître ou s'altérer avec le temps. Il estime en revanche indispensable de
les verser sans délai à la procédure pour réfuter les accusations de violence
envers son épouse portées par certains membres de sa famille, qui auraient
négativement influé sur la décision de la Chambre d'accusation de prolonger de
trois mois sa détention préventive prise le 27 octobre 2009. La question de
savoir si le recourant peut se prévaloir d'une pièce postérieure à la décision
attaquée pour établir l'existence d'un préjudice irréparable peut rester
indécise car les conditions posées pour admettre un tel préjudice ne sont pas
réunies. La Chambre d'accusation a certes admis que le recourant était décrit
comme une personne plutôt violente et colérique par des membres de sa famille,
de sorte que le risque de réitération ne pouvait pas être écarté; elle n'a
toutefois pas retenu à charge du recourant le fait que les actes de violence
auraient pu contribuer au décès de son épouse, comme le laissait entendre en
particulier l'une de ses belle-soeurs; il est dès lors douteux que la mesure
d'instruction requise, si elle devait confirmer la thèse accidentelle du décès,
soit suffisante pour mettre en doute les témoignages décrivant le recourant
comme un homme plutôt violent et colérique et conduire à une autre appréciation
du risque de récidive. Quoi qu'il en soit, la Chambre d'accusation n'a pas
motivé le maintien du recourant en détention uniquement en raison d'un tel
risque, mais elle a également justifié cette mesure par un danger concret de
collusion, l'autorité intimée ayant estimé nécessaire d'attendre le résultat de
divers actes d'instruction auxquels entendait procéder le magistrat
instructeur, dont la reconstitution du crime, de sorte que la production
immédiate des dossiers médicaux de son épouse décédée ne s'imposerait pas au
motif qu'il pourrait conduire à sa libération provisoire. Pour le surplus, le
recourant admet qu'il lui sera possible de renouveler sa requête en
administration de preuves devant l'autorité de jugement (cf. art. 294 du Code
de procédure pénale genevois). On ne voit pas que cette possibilité soit
purement théorique ou que l'autorité de jugement saisie d'une demande en ce
sens se sente liée par l'avis exprimé à ce sujet par la Chambre d'accusation à
un stade antérieur de la procédure. La condition du préjudice irréparable n'est
dès lors manifestement pas établie.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant
apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit
être écartée. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement statué sans
frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au
Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de
Genève.

Lausanne, le 24 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin