Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.333/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_333/2009

Arrêt du 26 novembre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Office du Juge d'instruction du Valais central,
Palais de Justice, rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

Objet
procédure pénale, ordonnance d'inculpation,

recours contre la décision du Juge de l'autorité de plainte du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 29 octobre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 5 août 2009, le juge d'instruction du Valais central a
inculpé A.________ de violation de l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur les
transports publics pour avoir voyagé en train à trois reprises sans titre de
transport valable et fixé aux parties un délai de quinze jours pour requérir un
complément d'instruction.
Le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a
déclaré irrecevable la plainte formée contre cette ordonnance par A.________ au
terme d'une décision prise le 29 octobre 2009.
Par acte du 16 novembre 2009, complété le 19 novembre 2009, A.________ a déposé
un "recours pénal et de droit public" contre cette décision auprès du Tribunal
fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est
ouverte en l'occurrence. Le recours est dirigé contre une décision prise en
dernière instance cantonale déclarant irrecevable la plainte formée par
A.________ contre son inculpation. Cette décision ne met pas fin à la procédure
pénale ouverte contre le recourant du chef de violation de la loi fédérale sur
les transports publics et revêt un caractère incident en tant qu'elle confirme
l'inculpation prononcée par le juge d'instruction. Elle ne peut dès lors faire
l'objet d'un recours que si elle satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1
LTF. Le recourant ne prétend pas que l'admission du recours pourrait conduire
immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b). Il ne pourrait donc s'en prendre à
cette décision que si elle l'exposait à un préjudice irréparable (let. a), par
quoi l'on entend un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé
ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la
partie recourante (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les arrêts cités). Or,
de jurisprudence constante, une décision d'inculpation n'entraîne, pour le
prévenu, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un
jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement (arrêt 1B_20/2009 du 2
février 2009). Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur
l'inculpation du recourant. La décision attaquée revêt certes un caractère
final en tant qu'elle inflige au recourant une amende d'ordre de 400 fr. Ce
dernier n'émet toutefois aucun grief à ce sujet et il n'appartient pas au
Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est. Le recours est donc
également irrecevable sur ce point.
Au demeurant, il ne répond manifestement pas aux exigences de motivation
requises par la jurisprudence rendue en application des art. 42 al. 2 et 106
al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287)
et connue du recourant (cf. en dernier lieu, arrêt 1B_87/2009 du 3 avril 2009).
Le Juge de l'Autorité de plainte a déclaré la plainte irrecevable parce que le
recourant n'avait pas tenté de démontrer de manière intelligible le caractère
arbitraire de la décision attaquée et parce qu'il ne se prévalait pas d'une
irrégularité formelle qui entacherait la décision d'inculpation, mais qu'il
discutait du bien-fondé de son inculpation, ce qu'il n'était pas habilité à
faire. Il incombait au recourant d'attaquer chacune des motivations retenues
pour déclarer sa plainte irrecevable par une argumentation conforme aux
exigences précitées (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). Or, on cherche en
vain une telle démonstration dans le mémoire de recours.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans autre mesure
d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Les frais
du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et
66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office du Juge d'instruction
du Valais central et au Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du
canton du Valais.

Lausanne, le 26 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin