Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.327/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_327/2009

Arrêt du 11 février 2010
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________, représenté par Me Michel A. Halpérin, avocat,
recourant,

contre

B.________, représenté par Me Thierry F. Ador, avocat,
C.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat,
D.________, représenté par Me Marc Bonnant, avocat,
E.________, représenté par Me Dominique Lévy, avocat,

F.________ et consorts, représentés par Me Philippe Cottier, avocat,
G.________ et consorts, représentés par Me François Canonica, avocat,
H.________, I.________ et J.________, tous trois représentés par Me
Jean-François Marti, avocat,
K.________, représentée par Me Albert J. Graf, avocat,
L.________ et consort, représentés par Me Shahram Dini, avocat,
M.________, représenté par Me François Payot, avocat,
N.________ et consorts, représentés par Me Guerric Canonica, avocat,
O.________ et consort, représentés par Me François Membrez, avocat,
P.________, représenté par Me Susannah L. Maas Antamoro de Céspedes, avocate,
Q.________, représentée par Me Pierre Ruttimann, avocat,
R.________ et consort, représentés par Me Nicolas Didisheim, avocat,
S.________, représentée par Me Guy Reber, avocat,
T.________, représenté par Me Olivier Wyssa, avocat,
intimés,

Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet
procédure pénale, saisie d'avoirs bancaires,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
14 octobre 2009.

Faits:

A.
Le 24 avril 2009, le Juge d'instruction du canton de Genève a inculpé
A.________, ainsi que quatre autres administrateurs et actionnaires de la
société de gestion de fortune X.________ (ci-après: la société), de gestion
déloyale. Il leur est reproché d'avoir porté atteinte à leurs clients en
plaçant l'essentiel de leurs avoirs dans des "fonds Madoff", sans contrôler la
réalité de ces placements et en percevant des rémunérations anormalement
élevées. Dans le cadre de cette enquête, le Juge d'instruction avait
précédemment ordonné la saisie d'avoirs bancaires et d'immeubles appartenant
aux inculpés et à leur famille.
Le 26 mars 2009, le Juge d'instruction a refusé la libération de 105'000 fr.
requise par A.________ sur un compte bloqué auprès de la banque Y.________,
pour permettre le paiement de dépenses courantes et de l'impôt fédéral direct
(IFD). Il a néanmoins autorisé le déblocage de 10'000 fr. Par ordonnance du 6
mai 2009, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé cette décision, en
relevant que les cinq inculpés disposaient d'avoirs très substantiels qui
avaient échappé aux mesures de séquestre.
Les 2 et 16 juin, puis le 1er juillet 2009, A.________ a demandé la libération
de 110'000 fr. pour le paiement de l'IFD et de diverses factures. Le Juge
d'instruction fit savoir, le 1er juillet 2009, qu'il attendait que le Tribunal
fédéral ait statué sur un recours dirigé contre l'ordonnance du 6 mai 2009.
L'intéressé releva, le 7 juillet 2009, qu'il n'avait pas saisi le Tribunal
fédéral; il demanda aussi le déblocage de 20'000 fr. supplémentaires pour ses
dépenses du mois de juin. Interpellé à nouveau, le Juge d'instruction fit
savoir qu'il rejetait formellement les demandes de déblocage, tant que le
Tribunal fédéral n'avait pas statué.

B.
Par ordonnance du 14 octobre 2009, la Chambre d'accusation a rejeté le recours
formé par A.________. On ne pouvait reprocher au Juge d'instruction d'avoir
tardé à statuer sur les requêtes du recourant et d'avoir voulu attendre l'arrêt
du Tribunal fédéral relatif à d'autres mesures de saisie dans la même procédure
pénale. Par arrêt du 26 août 2009 (1B_199/2009), le Tribunal fédéral avait
statué sur le recours formé par l'un des inculpés contre des saisies
d'immeubles. Il avait tenu ces mesures pour proportionnées, la suite de
l'enquête devant permettre de déterminer l'ampleur des rémunérations perçues
par les inculpés, ainsi que l'origine de leurs avoirs bancaires. En
l'occurrence, le recourant ne démontrait pas qu'il se trouvait démuni. Il
n'était pas prétendu que la société avait cessé ses activités. Au contraire, le
recourant percevait encore 8000 fr. de salaire mensuel. Il n'avait pas contesté
détenir des avoirs à l'étranger; selon les parties civiles, une part importante
des commissions versées au recourant aurait été versée sur un compte non encore
identifié. Le refus de lever la saisie ne violait donc pas le principe de la
proportionnalité.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande
l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et la levée immédiate
de la saisie à concurrence de 130'000 fr.
La Chambre d'accusation et le Procureur général se réfèrent à la décision
attaquée. Les intimés parties civiles qui se sont déterminés concluent au rejet
du recours. Le coïnculpé B.________ appuie le recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre
une décision de saisie prise au cours de la procédure pénale, et confirmée en
dernière instance cantonale (art. 80 LTF).

1.1 La décision par laquelle le juge prononce ou refuse de lever séquestre
pénal constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (ATF
128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références).
Selon la jurisprudence (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références), le
séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au
sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure où le détenteur se trouve
privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97
consid. 1b p. 101; voir également ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 89 I 185
consid. 4 p. 187 et les références).

1.2 Titulaire des avoirs saisis, et ayant participé à la procédure cantonale,
le recourant a manifestement qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Il a
recouru dans le délai prévu à l'art. 100 al. 1 LTF.

1.3 Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une mesure
provisionnelle, seule peut être invoquée la violation de droits fondamentaux
(art. 98 LTF; cf. ATF 126 I 97 consid. 1c p. 102). Lorsque de tels griefs sont
soulevés, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des
exigences qualifiées (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Le recourant doit ainsi
indiquer, dans l'acte de recours lui-même, quel droit constitutionnel aurait
été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste sa
violation (cf. ATF 134 III 186 consid. 5 p. 187; 133 II 249 consid. 1.4.2 p.
254; 130 I 26 consid. 2.1. p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261s). Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4. p. 589;
130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités).

2.
Le recourant se plaint d'établissement arbitraire des faits. Il reproche à la
Chambre d'accusation d'avoir retenu, par référence à sa précédente décision du
6 mai 2009, que les inculpés semblaient disposer d'importants avoirs transférés
à l'étranger et qui auraient échappé aux séquestres. Cette affirmation serait
totalement fausse en ce qui concerne le recourant; elle ne reposerait sur aucun
élément du dossier. Le recourant relève, dans un grief distinct, que
contrairement à ce que retient la cour cantonale, il avait contesté l'existence
de comptes à l'étranger.

2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Dans le cadre d'un recours dirigé contre
une mesure provisionnelle, le recourant ne peut critiquer la constatation des
faits, susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la
procédure, que si ceux-ci ont été établis en violation de droits fondamentaux,
ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral est limité, pratiquement, à l'arbitraire (cf. ATF 133 III 393
consid. 7.1 p. 398).

2.2 La Chambre d'accusation a retenu que les inculpés avaient tenté de
soustraire leurs avoirs à toute mainmise en retirant et en transférant une
partie importante de leurs profits au moment où la situation s'est péjorée. A
l'égard du recourant, ces soupçons sont confirmés par une note d'un
établissement bancaire, versée au dossier, dont il ressort que le recourant
aurait tenté d'organiser son insolvabilité et de transférer à l'étranger un
montant de 2 millions de francs. Par ailleurs, des investigations sont en cours
pour déterminer l'existence de fonds aux Bermudes, où deux sociétés liées à
X.________ ont encore des activités. Il n'est donc pas arbitraire de retenir à
ce stade, en dépit des dénégations du recourant, qu'il existe des indices
suffisant que celui-ci pourrait disposer d'avoirs qui ont échappé aux mesures
de séquestre. Dans la mesure où il porte sur des faits pertinents (cf. consid.
4 ci-dessous), le grief doit être écarté.

3.
Le recourant critique ensuite les considérations de la Chambre d'accusation à
propos de la célérité de la procédure. Il persiste à considérer que le Juge
d'instruction a tardé à répondre à ses demandes, et relève qu'il n'était pas
nécessaire d'attendre que le Tribunal fédéral statue sur les recours qui lui
étaient soumis, car ceux-ci étaient sans incidence sur sa propre situation.
On peine à discerner en quoi le recourant se trouve lésé par les considérations
de la Chambre d'accusation sur ce point. En effet, même si l'on devait admettre
que le Juge d'instruction a tardé à statuer, il ne s'ensuivrait pas qu'il
faille faire droit, pour ce seul motif, à la demande de levée partielle de la
saisie. Le recourant n'explique pas par ailleurs quel intérêt juridique il
pourrait avoir à une simple constatation d'une violation du principe de
célérité.
Au demeurant, il paraissait conforme à l'économie de procédure d'attendre que
le Tribunal fédéral statue sur les recours formés, par d'autres parties à la
procédure, contre des mesures de saisies mobilières et immobilières ordonnées
dans le même contexte, puisque ces recours portaient notamment sur
l'admissibilité de telles mesures ainsi que sur le respect du principe de la
proportionnalité. La motivation de l'ordonnance attaquée n'est dès lors
arbitraire ni dans son résultat, ni dans sa motivation.

4.
Invoquant la garantie de la propriété et la présomption d'innocence, le
recourant soutient que la saisie de ses avoirs l'empêcherait d'acquitter les
dépenses courantes et les dettes d'impôt. Le fait que la société n'est pas en
cessation de paiement n'aurait pas d'influence sur sa propre situation
financière; son salaire actuel ne lui permettrait pas de régler ses dépenses
courantes. Le recourant relève encore que, contrairement à ce qu'ont affirmé
les parties civiles, l'entier de sa rémunération pour 2008 a été versé sur le
compte désormais bloqué.

4.1 Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il
faut qu'elle soit apte à parvenir au but visé, que ce dernier ne puisse être
atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable
entre les effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat
escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 132 I 229 consid. 11.3 p.
246; 125 I 474 consid. 3 p. 482 et les arrêts cités). S'agissant d'un séquestre
provisoire, le respect du principe de la proportionnalité se limite pour
l'essentiel à la garantie du minimum vital (arrêt 1P.21/2007 du 2 mai 2007; ATF
106 III 107). En effet, une mesure de séquestre est en principe proportionnée
du simple fait qu'elle porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement
admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal.

4.2 En l'occurrence, le recourant ne conteste pas l'admissibilité de principe
du séquestre. Il soutient que celui-ci l'empêcherait d'honorer diverses dettes
et d'assurer son entretien courant. Il ne prétend pas toutefois qu'il serait
privé de tout moyen d'existence, dans la mesure où, selon la Chambre
d'accusation, il continue de percevoir un salaire, réduit selon ses
affirmations à 8000 fr. par mois. Le recourant ne saurait en aucun cas
prétendre obtenir des levées successives des mesures de saisies à seule fin de
maintenir son niveau de vie. Par ailleurs, comme le relève la Chambre
d'accusation sans être contredite par le recourant, les dettes - et en
particulier les impôts échus - ne sont pas prises en compte dans le calcul du
minimum vital. Ainsi, indépendamment des avoirs non bloqués dont le recourant
pourrait encore disposer, la décision attaquée n'apparaît pas contraire au
principe de la proportionnalité.

5.
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais du recourant (art. 66 al.
1 LTF). Conformément à l'art. 68 al. 2 LTF, des indemnités de dépens, à la
charge du recourant, sont allouées aux intimés qui ont procédé et obtiennent
gain de cause.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Les indemnités de dépens suivantes sont mises à la charge du recourant:
- 1000 fr. en faveur de J.________ et consorts;
- 1000 fr. en faveur de L.________ et consort;
- 1000 fr. en faveur de P.________;
- 1000 fr. en faveur de O.________ et consort;
- 1000 fr. en faveur de G.________ et consorts.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Procureur
général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 11 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz