Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.319/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_319/2009

Arrêt du 26 novembre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Claude Vuadens, Juge II du district de Monthey, place de l'Hôtel-de-Ville 1,
1870 Monthey 2,
intimé.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre la décision du Président du Tribunal cantonal du canton du
Valais du 16 octobre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par jugement du 26 février 2009, le juge II du district de Monthey a reconnu
A.________ coupable d'injures et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30
jours-amende à 20 fr. l'unité.
Le 2 juillet 2009, A.________ a requis la récusation de ce magistrat au motif
qu'il lui a désigné, contre son gré, Me X.________, avocat à Monthey, en
qualité de défenseur d'office, lequel ne l'aurait pas défendu comme il
l'entendait dans la cause précitée.
Le Président du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré la requête
irrecevable au terme d'une décision prise le 16 octobre 2009.
Par acte du 29 octobre 2009, complété le 7 novembre 2009, A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal cantonal a
produit le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation
d'un magistrat dans la procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un
recours en matière pénale. L'auteur de la demande de récusation a qualité pour
agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recourant a agi dans le délai de trente
jours prescrit à l'art. 100 al. 1 LTF.
Le Président du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de
récusation du juge de district Claude Vuadens formée par A.________ aux motifs
que ce dernier n'avait pas procédé dans le délai de dix jours dès la
connaissance du cas de récusation fixé à l'art. 35 ch. 1 du Code de procédure
pénale valaisan et qu'il ne disposait plus d'aucun intérêt à obtenir la
récusation de ce magistrat dès lors que celui-ci avait été dessaisi de la cause
pénale par le prononcé du jugement du 26 février 2009, entré en force de chose
jugée, et que seules les opérations postérieures à la demande de récusation
sont susceptibles d'être annulées. Statuant sur le fond, il a jugé la requête
infondée dans la mesure où l'on ne voyait pas que le comportement ou la
situation professionnelle du défenseur d'office du requérant puissent fonder
une apparence de prévention du magistrat visé à son endroit. Il incombait ainsi
au recourant, à peine d'irrecevabilité, d'attaquer chacune des motivations
retenues pour déclarer sa requête irrecevable, respectivement pour la rejeter
par une argumentation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF
(ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121).
A.________ conteste avoir agi tardivement dès lors qu'il avait requis la
récusation du juge de district Claude Vuadens avant la séance du 26 février
2009. Il soutient par ailleurs que le jugement rendu ce jour-là ne lui serait
pas opposable faute de lui avoir été notifié personnellement. Si l'on peut à la
rigueur admettre qu'il met en cause par cette argumentation les motifs retenus
pour déclarer son recours irrecevable, on peut douter en revanche qu'elle
réponde aux exigences de motivation précitées. Quoi qu'il en soit, le recourant
n'attaque pas la motivation subsidiaire invoquée pour écarter au fond sa
demande de récusation selon les formes requises; il se borne en effet à
rappeler la complicité qui lierait l'avocat d'office qui lui a été attribué
pour assurer sa défense et le juge du district qui a procédé à cette
désignation sans apporter d'éléments concrets de nature à fonder ses
accusations et à faire apparaître la décision attaquée pour arbitraire ou d'une
autre manière contraire au droit. Il semble également voir un motif de
récusation obligatoire du magistrat intimé dans le fait que ce dernier aurait
avalisé sa mise sous tutelle jugée injustifiée en qualité d'autorité de
surveillance de la Chambre pupillaire. Il n'a toutefois pas allégué cette
circonstance à l'appui de sa requête de récusation; par ailleurs, elle n'est
nullement étayée par des moyens de preuve concrets et vérifiables qui
permettraient de tenir le motif de récusation pour établi.

3.
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable
selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais du
recourant qui succombe (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal
cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 26 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin