Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.318/2009
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2009
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_318/2009

Arrêt du 2 décembre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Valentine Schaffter Leclerc, présidente du Tribunal
de police du district de La Chaux-de-Fonds, case postale 2284, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
intimée,
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, case postale 2672,
2001 Neuchâtel 1.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel du 22 septembre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 10 janvier 2008, le Contrôle des habitants de la commune de La
Chaux-de-Fonds a sommé en vain A.________ de déposer ses papiers dans la
commune au motif qu'il résidait en fait dans un local de la rue des Régionaux
11.
A.________ a été condamné à une amende de 150 fr. par un mandat de répression
du 24 octobre 2008, auquel il a fait opposition.
Ayant appris que la présence d'un gendarme avait été requise à l'audience du
Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds fixée au 18 juin 2009, il a
sollicité la récusation de la présidente de cette juridiction en date du 17
juin 2009.
La Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel (ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté la demande de récusation
au terme d'un arrêt rendu le 22 septembre 2009. Elle a considéré que la
présence à l'audience d'un agent des forces de l'ordre se justifiait pour
assurer la sérénité des débats et ne constituait pas une manoeuvre
d'intimidation inadmissible à l'égard du prévenu susceptible de mettre en doute
la partialité de la Présidente du Tribunal de police.
A.________ a recouru le 30 octobre 2009 contre cet arrêt au Tribunal fédéral.
Il lui demande de déclarer nul et de nul effet l'arrêt attaqué et de renvoyer
le dossier au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds afin qu'il
statue dans une autre composition. Il requiert l'assistance judiciaire
gratuite.
La Chambre d'accusation se réfère à son arrêt. Le Ministère public de la
République et canton de Neuchâtel conclut principalement à l'irrecevabilité du
recours et subsidiairement à son rejet. La Présidente du Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds a renoncé à formuler des observations.

2.
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation
d'un magistrat dans la procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un
recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. L'auteur débouté
de la demande de récusation a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF.
Le recours a été formé dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al.
1 LTF contre une décision prise en dernière instance cantonale (cf. art. 80 al.
1 LTF). Le mémoire de recours contient des propos inconvenants à l'égard des
autorités judiciaires neuchâteloises. Cependant, vu l'issue du recours, il sera
renoncé à faire usage de la possibilité offerte à l'art. 42 al. 6 LTF de
renvoyer l'acte de recours à son auteur pour qu'il le corrige.

3.
Le recourant reproche à la Chambre d'accusation d'avoir retenu de manière
inexacte qu'il s'était annoncé auprès de l'Office cantonal de la population de
la République et canton de Genève comme ayant quitté la Suisse. Le recours ne
peut toutefois, à teneur de l'art. 97 al. 1 LTF, critiquer les constatations de
fait de la décision attaquée que si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause. En d'autres termes, le recourant doit rendre
vraisemblable que la décision attaquée aurait été différente si les faits
avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4 p.
61). On ne voit pas en quoi le fait que la Chambre d'accusation ait retenu à
tort que le recourant s'était annoncé comme ayant quitté la Suisse aurait une
influence sur l'issue de sa demande de récusation de la présidente du Tribunal
de police. Le recourant ne le démontre pas, comme il lui appartenait de le
faire, de sorte que le grief est irrecevable.

4.
Le recourant voit un motif de récusation de la Présidente du Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds dans le fait que cette magistrate a convoqué un gendarme à
l'audience du 18 juin 2009 consacrée à l'examen de son opposition à l'amende de
150 fr. qui lui a été infligée par mandat de répression du 24 octobre 2008.
La Chambre d'accusation a retenu, à la lecture des courriers de A.________
versés au dossier, que celui-ci avait réagi de manière virulente au mandat de
répression et à sa convocation devant le Tribunal de police; il ressortait en
outre du rapport complémentaire établi le 23 septembre 2008 par la police
cantonale neuchâteloise que l'intéressé avait eu un comportement si obstructif
lors de son audition que les policiers ont pris contact avec le procureur. Elle
a considéré, sur la base de ces éléments, que la présence d'un gendarme à
l'audience ordonnée par la présidente du Tribunal de police pouvait se
justifier afin d'assurer la sérénité des débats et qu'elle ne s'analysait pas
comme une mesure destinée à intimider le recourant, propre à fonder
objectivement la prévention de cette magistrate.
Le recourant ne cherche pas à attaquer cette motivation. Il ne conteste en
particulier pas avoir tenu des propos virulents à l'égard des autorités
judiciaires à la suite du mandat de répression dont il a fait l'objet ni avoir
adopté un comportement obstructif à l'égard des policiers lors de son audition.
Il se borne à affirmer qu'il n'est ni dans ses intentions ni dans ses habitudes
de faire preuve de violence et de s'en prendre physiquement à ses détracteurs
sans chercher à démontrer en quoi les propos et le comportement manifestés à la
suite de sa condamnation à une peine d'amende pouvaient objectivement être
ressentis comme menaçants et potentiellement dangereux par la présidente du
Tribunal de police et de nature à justifier la présence d'un gendarme à
l'audience pour en garantir le bon déroulement. Le recours est sur ce point
insuffisamment motivé.

5.
Le recourant paraît également se plaindre du fait que le procès-verbal de son
audition par la police cantonale neuchâteloise du 11 septembre 2008 et que le
rapport complémentaire de police du 23 septembre 2008 ne figuraient pas au
dossier qu'il est venu consulter le 12 juin 2009 au greffe du Tribunal de
police, sans pour autant en faire clairement un motif de récusation de la
Présidente de cette juridiction. La Chambre d'accusation n'a pas traité comme
tel les doléances du recourant à ce propos et celui-ci ne dénonce pas à cet
égard un déni de justice formel. La recevabilité de ce grief peut rester
indécise. Le recourant ne fait en effet valoir aucun élément concret qui
permettrait de retenir que cette omission répondrait à une volonté délibérée de
la juge intimée de lui nuire ou de dissimuler des pièces essentielles, pièces
dont elle a d'ailleurs ordonné la production au dossier à la demande du
recourant. Au demeurant, même si l'on voulait y voir une erreur de procédure,
celle-ci ne revêtirait pas la gravité requise pour fonder objectivement un
soupçon de prévention de la Présidente du Tribunal de police à l'égard du
recourant (cf. ATF 116 Ia 14 consid. 5 p. 20; 113 Ia 407 consid. 2b p. 410; 111
Ia 259 consid. 3b/aa p. 264).

6.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les conclusions du recourant apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire gratuite doit être écartée. Vu les circonstances,
l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à
la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel.

Lausanne, le 2 décembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin