Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.312/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_312/2009

Arrêt du 3 novembre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'université 24, case postale,
1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale; refus d'ordonner une expertise technique,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 16 septembre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte instruit une enquête
pénale contre B.________, C.________, D.________ et E.________ pour homicide
par négligence à la suite d'un accident de travail ayant causé le décès de
F.________.
Par ordonnance du 20 août 2009, il a refusé d'ordonner l'expertise technique
requise par l'épouse du défunt, A.________, qui s'est constituée partie civile.
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé
cette décision au terme d'un arrêt rendu sur recours de la partie civile le 16
septembre 2009.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours
constitutionnel subsidiaire, A.________ demande principalement au Tribunal
fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que sa requête tendant à la mise en
oeuvre d'une expertise technique est admise. Elle conclut subsidiairement à
l'annulation de l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte en date du 20 août 2009 et au renvoi de la cause à
ce magistrat pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle
sollicite l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponses au
recours.

2.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est
ouverte à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt
attaqué rendu dans le cadre d'une procédure pénale. Le refus, confirmé en
dernière instance cantonale, d'ordonner une expertise technique est une
décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale n'est recevable
qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. La recourante ne prétend pas que
l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale
qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
Elle ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si elle l'exposait à un
préjudice irréparable (let. a); il doit s'agir d'un dommage de nature
juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final
ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 134 III 188 consid.
2.1 p. 190 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs
d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit
en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement
lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage
définitif (ATF 134 III 188 consid. 2.2 p. 191). Les décisions relatives à
l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un
dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437
consid. 1 p. 438). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va
notamment ainsi lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de
disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 101 Ia
161; 98 Ib 282 consid. 4 in fine p. 287) ou quand la sauvegarde de secrets est
en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I
186).
La recourante ne prétend pas que l'expertise technique requise devrait être
administrée sans délai parce qu'elle ne pourrait plus l'être par la suite. Elle
sera en droit de renouveler sa requête en administration de preuves
ultérieurement auprès du président du tribunal compétent puis devant l'autorité
de jugement (cf. art. 313 et 327 du Code de procédure pénale vaudois) si les
prévenus devaient être renvoyés en jugement. Dans le cas où le juge
d'instruction devait prononcer un non-lieu, elle pourra attaquer cette décision
et solliciter l'administration d'une expertise technique en faisant valoir le
caractère lacunaire de l'instruction et le manque d'indépendance de l'expert
mandaté. Un jugement favorable ferait entièrement cesser le préjudice lié au
refus du juge d'instruction d'ordonner une expertise technique au stade actuel
de la procédure. Certes, le Tribunal d'accusation s'est déjà prononcé
négativement sur l'opportunité de mettre en oeuvre une telle mesure
d'instruction. Il n'est pas certain que saisi d'un recours contre un non-lieu,
il confirme sans autre cette décision. Quoi qu'il en soit, si tel devait être
le cas, la recourante pourra contester cette nouvelle décision auprès du
Tribunal fédéral en invoquant la nécessité d'une expertise technique; en tant
que proche d'une victime d'une infraction contre l'intégrité physique, elle
aurait en effet qualité pour recourir en application des art. 81 al. 1 let. b
ch. 5 LTF et 37 al. 1 et 39 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions (ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230). De ce point de vue, le cas
présent se distingue de celui auquel se réfère la recourante, qui concernait
une plainte pour faux dans les titres, où la question de la recevabilité du
recours au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF avait été laissée indécise (cf.
arrêt 1B_35/2009 du 13 février 2009 consid. 2.1). L'existence d'un préjudice
irréparable n'est dès lors pas établie.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions de la recourante
apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit
être écartée en vertu de l'art. 64 LTF. Vu les circonstances, il convient
exceptionnellement de statuer sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère
public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin