Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.300/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_300/2009

Arrêt du 26 novembre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,

contre

Juge d'instruction du canton de Vaud,
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale,
1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, preuve de la notification d'une décision,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 11 septembre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ fait l'objet d'une enquête pénale instruite par le Juge
d'instruction du canton de Vaud pour délit contre la loi fédérale sur les
étrangers, contravention à la loi fédérale sur l'agriculture et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants.
Par ordonnance du 22 juin 2009, le Juge d'instruction cantonal a ordonné le
séquestre, en mains du prévenu, de 591 plants de chanvre et 13'324 boutures de
chanvre.
Ayant constaté que A.________ n'avait pas respecté cette décision, il a ordonné
la destruction des plantes mères et des boutures de chanvre séquestrées au
terme d'une ordonnance rendue le 22 juillet 2009 que le prévenu a déférée le 2
septembre 2009 auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal).
Statuant par arrêt du 11 septembre 2009, cette autorité a écarté le recours
qu'elle a tenu pour tardif et par conséquent irrecevable.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'autorité
cantonale pour qu'elle statue au fond sur le recours déposé contre l'ordonnance
du Juge d'instruction du canton de Vaud du 22 juillet 2009. Il requiert
l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt. Le Ministère public du canton de
Vaud conclut au rejet du recours. Le Juge d'instruction du canton de Vaud n'a
pas déposé d'observations.

2.
Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre les décisions
incidentes prises en dernière instance cantonale ordonnant la destruction de
plants de chanvre dans le cadre d'une procédure pénale pendante (cf. arrêt
1B_26/2008 du 15 février 2008 consid. 2). C'est également par cette voie qu'il
convient de contester une décision d'irrecevabilité prise en la matière. Le
recourant, dont le recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, a
qualité pour agir. Les autres conditions de recevabilité sont réunies de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière.

3.
Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement jugé son
recours tardif et de l'avoir déclaré irrecevable pour ce motif. Il soutient ne
jamais avoir reçu l'ordonnance du juge d'instruction du 22 juillet 2009 qui
ordonne la destruction des plantes mères et des boutures de chanvre séquestrées
et n'en avoir pris connaissance que le 1er septembre 2009, date à laquelle les
inspecteurs de police sont intervenus pour mettre cette décision à exécution et
lui en ont remis un exemplaire en mains propres. En déposant son recours le
lendemain, il aurait agi en temps utile.
Le Tribunal cantonal a jugé pour sa part que l'ordonnance de destruction du
chanvre séquestré avait été valablement adressée au recourant et que celui-ci
en avait eu connaissance dès lors qu'aucun pli n'était revenu en retour au
greffe du magistrat. Cette appréciation n'est pas compatible avec le principe
selon lequel le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité
qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 et
les arrêts cités). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de
preuve en ce sens que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou sa
date sont contestées et s'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a
lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V
400 consid. 2a p. 402; arrêt 2C_637/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.4.1 in RDAF
2008 II p. 197). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de
la preuve de la notification doit communiquer ses actes judiciaires sous pli
recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 11; arrêt
1P.505/ 1998 du 28 octobre 1998 consid. 2b in SJ 1999 I p. 145). Au vu de cette
jurisprudence, le Tribunal cantonal ne pouvait inférer du seul fait que le pli
contenant l'ordonnance de destruction du chanvre séquestré, dont nul ne
conteste qu'il a été notifié sous pli simple, n'a pas été retourné au greffe du
juge d'instruction que le recourant l'aurait effectivement reçu. Le dossier
cantonal ne contient aucune pièce qui permettrait de confirmer ce fait et de
réfuter les allégations contraires du recourant.
En déclarant le recours irrecevable au motif que son auteur aurait agi
tardivement sans procéder à de plus amples vérifications, le Tribunal cantonal
est tombé dans l'arbitraire. L'arrêt attaqué doit par conséquent être annulé et
la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur le
recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du Juge d'instruction du
canton de Vaud du 22 juillet 2009.

4.
Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, ce qui rend sans
objet la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant. Le canton
de Vaud, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
Il versera en revanche une indemnité de dépens au recourant, qui obtient gain
de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle
décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 1'500 fr. à payer au recourant, à titre de dépens, est mise à
la charge du canton de Vaud.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Juge
d'instruction cantonal, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin