Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.296/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_296/2009

Arrêt du 24 novembre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.

Parties
A.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,

contre

Président du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion, 1950 Sion
2,
Procureur général du canton du Valais, 1950 Sion 2.

Objet
procédure pénale; assistance judiciaire,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de
l'autorité de plainte, du 9 octobre 2009.

Faits:

A.
Le 22 juillet 2003, le Juge d'instruction des affaires économiques du canton du
Valais (ci-après: le juge d'instruction) a ouvert une instruction pénale
d'office contre A.________, qui était soupçonné d'avoir utilisé à son profit
des biens, sommes d'argent et autres valeurs patrimoniales au détriment de la
Caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais
(ci-après: la CRPE), dont il était le président. Le 24 février 2009, le
procureur général du canton du Valais l'a renvoyé à jugement devant le Tribunal
du IIe arrondissement pour le district de Sion, pour répondre des infractions
d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP),
d'escroquerie (art. 146 ch. 1 CP), de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 et
3 et ch. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'instigation à
faux dans les titres (art. 24 al. 1 et 251 ch. 1 CP) et de blanchiment d'argent
(art. 305bis ch. 1 CP). En substance, il est reproché à A.________ d'avoir, en
sa qualité de président de la CRPE et de secrétaire général de la Fédération
des magistrats, des enseignants et des fonctionnaires de l'Etat du Valais (la
FMEF), occasionné à ces deux entités, spécialement la première, un préjudice de
plusieurs millions de francs. Le 27 juillet 2009, les parties ont été citées à
comparaître au débat final du 19 octobre 2009.
Le 7 août 2009, A.________ a soumis une requête d'assistance judiciaire au
Président du Tribunal du IIe d'arrondissement pour le district de Sion. Il
concluait à sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle limitée à
la désignation d'un avocat d'office, en la personne de Me Olivier Couchepin,
dès le 1er septembre 2008. Par décision du 8 septembre 2009, le juge précité a
rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que l'intéressé avait
échoué à rendre vraisemblable son indigence. Le 16 septembre 2009, il a
néanmoins désigné Me Olivier Couchepin en qualité de défenseur d'office au sens
de l'art. 49 ch. 3 du Code de procédure pénale valaisan du 22 février 1962 (CPP
/VS; RS/VS 312.0), avec effet au jour de sa requête.

B.
A.________ a contesté la décision du 8 septembre 2009 auprès du Juge de
l'autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais. Par décision du
9 octobre 2009, celui-ci a considéré que la plainte devait être déclarée
irrecevable faute de motivation suffisante et que, "même recevable sous cet
angle, elle devrait être rejetée". Le Juge de l'autorité de plainte a dès lors
également abordé le fond, considérant en substance que l'indigence de
A.________ n'avait pas été démontrée. Selon le dispositif de cette décision, la
plainte était rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de lui octroyer l'assistance
judiciaire pour la procédure cantonale. Il se plaint de formalisme excessif et
invoque l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il requiert en outre
l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire dans la
présente procédure. Le Président du Tribunal du IIe arrondissement pour le
district de Sion, le Procureur général et le Juge de l'autorité de plainte du
Tribunal cantonal du canton du Valais ont tous renoncé à se déterminer.

D.
Par ordonnance du 15 octobre 2009, le Président de la Ire Cour de droit public
a rejeté la requête d'effet suspensif formée par le recourant.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les
décisions rendues en matière pénale. Accusé dans la procédure pénale
litigieuse, le recourant a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF,
le refus de lui accorder l'assistance judiciaire étant en outre susceptible de
lui causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF
133 IV 335 consid. 4 p. 338). Pour le surplus, interjeté en temps utile contre
une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au
regard des art. 80 et 100 al. 1 LTF.

2.
Le recourant se plaint d'abord de formalisme excessif. Il affirme que la
déclaration d'irrecevabilité de sa plainte serait contraire à la maxime
d'office qui prévaudrait en matière d'assistance judiciaire selon le droit
cantonal. Pour le recourant, il appartenait au juge d'examiner les pièces
déposées afin de déterminer sa situation financière, la motivation de son
écriture n'ayant "pas besoin d'être développée dans une plus large mesure". Le
recourant perd ainsi de vue que ce n'est pas sa requête d'assistance judiciaire
qui a été déclarée irrecevable, mais bien sa plainte au Tribunal cantonal. La
motivation de celle-ci a en effet été jugée insuffisante. Or, même si l'on
devait admettre que les questions d'assistance judiciaire impliquent dans une
certaine mesure un examen d'office - ce qui ne dispenserait pas le requérant
d'amener les éléments permettant d'établir son indigence - il n'en découle pas
pour autant que l'intéressé peut se satisfaire d'une motivation lacunaire
devant l'autorité de recours. Au demeurant, le recourant ne démontre pas en
quoi le Tribunal cantonal aurait eu tort de considérer que sa plainte n'était
pas assez motivée, de sorte que ce premier moyen doit être rejeté.

3.
Pour le surplus, le recourant invoque l'arbitraire de la décision attaquée. Il
expose en substance qu'il est insoutenable de considérer que son indigence n'a
pas été établie.

3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte
pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même
qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution
retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou
de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 134
I 263 consid. 3.1 p. 265 s.; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a
arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la
portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle
tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8
consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41). Il appartient au recourant de
démontrer l'arbitraire de la décision attaquée, conformément aux exigences de
motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265;
133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les références).

3.2 En l'occurrence, reprenant l'appréciation du président du tribunal
d'arrondissement, le juge de l'autorité de plainte a considéré que le recourant
pouvait notamment compter sur la fortune de son épouse, en particulier ses
avoirs de prévoyance professionnelle - 111'305 fr. dont elle peut obtenir le
versement immédiat - et un compte épargne présentant un solde positif de 20'046
fr. au 19 août 2009. Il a estimé que les sommes en question étaient largement
suffisantes pour provisionner l'avocat du recourant. Celui-ci allègue qu'il
devrait faire face à des honoraires d'avocat d'au moins 71'000 fr. pour la
défense légitime de ses intérêts. Il omet toutefois de mentionner que le
premier juge avait estimé lesdits honoraires à 20'000 fr., en motivant
clairement son appréciation. Ce magistrat avait notamment considéré qu'il ne se
justifiait pas d'accorder un effet rétroactif à l'assistance judiciaire en
l'espèce et que la situation devait s'apprécier au jour de la requête, soit le
7 août 2009, de sorte que l'activité utile de l'avocat susceptible d'être
indemnisée se limitait aux actes postérieurs à cette date. Rien ne justifie de
s'écarter de cette appréciation, qui n'apparaît pas d'emblée arbitraire et qui
n'est pas valablement contestée.
Le recourant développe par ailleurs ses propres calculs en se fondant sur des
faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée. Or, le Tribunal fédéral
statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le
recourant ne peut critiquer la constatation de faits, susceptibles d'avoir une
influence déterminante sur l'issue de la procédure, que si ceux-ci ont été
établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF, en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle
de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62), ce qu'il
lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de
l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249
consid. 1.4.3 p. 254 s.). Une telle démonstration faisant défaut en l'espèce,
il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus dans la décision attaquée.
Sur cette base, on ne voit pas en quoi le Juge de l'autorité de plainte aurait
fait preuve d'arbitraire en constatant, comme le premier juge l'avait déjà fait
de façon circonstanciée, que le recourant n'avait pas démontré l'insuffisance
de ses moyens financiers pour faire face à ses frais d'avocat postérieurs au 7
août 2009. C'est du reste en vain que le recourant prétend que les frais en
question dépassent largement "l'entretien convenable" dû par son épouse, dès
lors qu'il part de la prémisse erronée que les honoraires à prendre en compte
atteindraient 71'000 francs. Il omet au demeurant de discuter les autres
éléments retenus par le premier juge - en particulier les divers comptes
bancaires qui n'ont pas été saisis - et il n'établit pas que le calcul arrêtant
un solde disponible de 847 fr. par mois est manifestement insoutenable. En
définitive, le recourant ne démontre pas en quoi il était arbitraire de
constater que l'indigence alléguée n'avait pas été établie et de refuser
l'assistance judiciaire pour ce motif.

4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire dans la présente procédure.
Comme on l'a vu, son indigence n'est pas démontrée, ce qui conduit au rejet de
la requête. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, il doit donc supporter les
frais de la présente procédure.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Président du
Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion ainsi qu'au Procureur
général et au Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du
Valais.

Lausanne, le 24 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Rittener