Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.290/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_290/2009

Arrêt du 15 décembre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Parties
A.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 25 août 2009.

Faits:

A.
Par ordonnance du 20 juillet 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne (ci-après: le Juge d'instruction) a renvoyé A.________ devant le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Le 2 juillet 2008, le
greffier chargé par le Juge d'instruction de mener une audition, avait inculpé
A.________ de menaces et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20). Le 11 mars 2009, le Juge d'instruction l'avait inculpé
complémentairement de rixe.

B.
Par arrêt du 25 août 2009, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a rejeté le recours formé
par A.________ contre l'ordonnance du 20 juillet 2009. Il a considéré en
substance que l'audition et l'inculpation par un greffier étaient conformes au
code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967 (CPP/VD; RSV 312.01) et
que l'enquête avait révélé des indices de culpabilité justifiant que l'inculpé
soit renvoyé en jugement.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Tribunal
d'accusation, respectivement au Juge d'instruction, afin que celui-ci l'inculpe
personnellement puis rende une nouvelle ordonnance de renvoi. Il se plaint
d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst.
Le Tribunal d'accusation renonce à se déterminer et se réfère aux considérants
de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
LTF) en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF), le recours est en principe
recevable comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF.
La décision attaquée ordonne le renvoi du recourant en jugement devant le
Tribunal de police; elle ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un
caractère incident. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une
telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable
(art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). De jurisprudence
constante, une décision de renvoi en jugement n'est pas propre à causer au
prévenu un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice juridique
qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne
supprimerait pas entièrement (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1
et 3.2 p. 291 s. et les arrêts cités). Le recourant prétend toutefois subir un
préjudice irréparable du fait que le Tribunal fédéral ne serait jamais en
mesure de statuer sur la question de la compétence du greffier, en droit
vaudois, pour procéder à une inculpation puisque, dans l'arrêt 6B_819/ 2008 du
26 décembre 2008, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour de cassation du
Tribunal cantonal vaudois n'avait pas commis d'arbitraire en considérant que ce
grief devait être invoqué à l'encontre de l'ordonnance de renvoi. La question
de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise dans le cas particulier,
dès lors que le recours est quoi qu'il en soit mal fondé.

2.
Le recourant fait valoir que l'inculpation par un greffier constitue une
violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., sans
expliquer en quoi consisterait cette violation. Il est dès lors douteux que le
recours satisfasse aux exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF.
Peu importe au demeurant puisque le recours est de toute façon mal fondé pour
les motifs suivants.

2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute
personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves
et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54
consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102).

2.2 Au stade de l'enquête et du point de vue de la défense, l'inculpation tend
essentiellement à garantir le droit du prévenu d'être entendu, notamment de
requérir des mesures d'instruction en rapport avec l'infraction pour laquelle
il est recherché (arrêt du Tribunal d'accusation du 14 novembre 2000, in : JdT
2002 III p. 173). Or, en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a été
entendu sur tous les faits retenus à sa charge dans l'ordonnance de renvoi,
qu'il a pu consulter le dossier et requérir toutes les mesures d'instruction
utiles et nécessaires. En particulier, par avis du 20 mars 2009, le Juge
d'instruction lui a imparti un délai au 7 avril 2009, prolongé sur sa demande
au 24 avril 2009, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou
produire toutes pièces utiles; le recourant n'a finalement requis aucune mesure
d'instruction dans ce délai. En outre, ainsi que le relève le Tribunal
d'accusation, le recourant n'a pas fait usage de la faculté ancrée à l'art. 201
al. 3 CPP/VD qui prévoit que le prévenu entendu par le greffier peut en tout
temps demander d'être entendu par le juge personnellement. Le recourant
conserve enfin la faculté de présenter toutes réquisitions utiles avant
l'ouverture des débats (art. 320 CPP/VD) et même au cours de ceux-ci (art. 327
et 340 al. 3 CPP/VD). Dans ces conditions, le grief de la violation du droit
d'être entendu doit être rejeté.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais du recourant qui succombe
(art. 65 et 66 al. 1 LTF). Comme le recours était d'emblée voué à l'échec,
l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur
général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 décembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Féraud Tornay Schaller