Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.27/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_27/2009

Arrêt du 19 mars 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

B.________, Juge d'instruction,
intimé.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre la décision du Président de l'Office
des juges d'instruction du canton de Fribourg du 16 décembre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le Juge d'instruction B.________ instruit une procédure pénale à l'encontre de
A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction
à la loi fédérale sur l'agriculture.
Le 5 novembre 2008, A.________ a requis du juge d'instruction qu'il se
dessaisisse du dossier; il se fondait sur un courrier que ce magistrat avait
adressé le 11 juin 2008 au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg et qui dénotait, à ses yeux, une animosité à son endroit
ainsi qu'une excitation telle qu'elle mettait en doute la neutralité et la
capacité de l'intéressé de sereinement instruire son dossier.
Le juge d'instruction a refusé de se dessaisir de la cause et transmis la
requête de récusation au Président de l'Office des juges d'instruction du
canton de Fribourg en date du 18 novembre 2008.
Par décision du 16 décembre 2008, ce magistrat a rejeté la demande de
récusation dans la mesure de sa recevabilité.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cette décision qu'il tient pour contraire aux art. 6
par. 1 CEDH et 58 al. 1 Cst. (sic).
Le juge d'instruction et le Président de l'Office des juges d'instruction
concluent au rejet du recours.

2.
La voie du recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est ouverte contre la
décision attaquée, rendue dans le cadre d'une procédure pénale. Une décision
prise en dernière instance cantonale sur une demande de récusation peut faire
directement l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (art. 92 al. 2 LTF). Le
prévenu, qui conteste le rejet d'une telle demande et dénonce la violation des
garanties en matière d'indépendance et d'impartialité du juge d'instruction en
charge de la procédure dirigée contre lui, a qualité pour recourir au sens de
l'art. 81 al. 1 let. b LTF (cf. ATF 133 IV 335 consid. 5 p. 340).

3.
Selon l'art. 30 al. 1 Cst., qui correspond à l'art. 58 al. 1 aCst. auquel se
réfère le recourant, toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal
établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet
d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de
nature à faire naître des doutes sur son impartialité et tend à éviter que des
circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'implique pas qu'une prévention
effective du juge soit établie. Il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Toutefois, seules des circonstances objectives doivent être prises
en compte. Les impressions purement individuelles des parties au procès ne sont
pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21, 238 consid. 2.1 p. 240). Une
garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al.
1 Cst. s'agissant des juges d'instruction qui, comme en l'espèce, n'exercent
pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b p.
198; 125 I 119 consid. 3b p. 123).
En l'espèce, le recourant fondait sa demande de récusation sur une lettre que
le juge d'instruction a adressée le 11 juin 2008 au Président de la Chambre
pénale du Tribunal cantonal, dont le contenu dénotait, selon lui, une animosité
à son endroit et une excitation telle qu'elle mettait en doute la capacité de
ce magistrat d'instruire sereinement son dossier. Cette lettre faisait suite à
un courrier que A.________ avait remis le 28 mai 2008 à chaque membre de la
Chambre pénale et dans lequel il rapportait des propos de ce magistrat selon
lesquels il se serait assuré du soutien de cette juridiction grâce aux contacts
qu'il entretient avec le greffier. Dans la lettre précitée, le juge
d'instruction déclare contester avec la plus grande force les propos mensongers
tenus à son égard par le recourant. Il affirme n'avoir aucun contact régulier
avec le greffier de la Chambre pénale, encore moins en rapport avec la
procédure en cours, se refusant à déposer de plus amples observations qui
pourraient susciter le dépôt d'une éventuelle demande de récusation à son
encontre. Il précise en outre que ces assertions fallacieuses s'inscrivent dans
une campagne soutenue de dénigrement menée à son encontre et que l'irritation
qu'elles ont provoquée dans un premier temps a rapidement cédé la place à
l'écoeurement. Il indique enfin ne pas vouloir déposer plainte pénale pour
atteinte à l'honneur afin de ne pas mettre en péril la poursuite régulière de
la procédure pénale dont il a la charge.
On ne voit pas en quoi le Président de l'Office des juges d'instruction aurait
mal apprécié les propos du juge d'instruction contenus dans cette lettre du 11
juin 2008 en considérant qu'ils ne dénotaient pas de la part de ce magistrat
une animosité particulière à l'encontre de A.________ de nature à fonder
objectivement un doute sur son impartialité ou sur sa capacité à conduire
sereinement la procédure pénale.
Selon la jurisprudence, le fait qu'une partie s'en prenne à un juge n'a en
principe pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une
apparence de prévention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte. Si
des attaques violentes peuvent certes trahir une inimitié de celui-ci à
l'endroit du magistrat visé, cela ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment
soit réciproque. Il convient en effet d'éviter que les justiciables puissent
influencer la conduite de l'instruction en s'en prenant au juge dont ils
récusent la participation. Il pourrait toutefois en aller différemment si le
magistrat atteint dans sa personnalité réagissait en déposant une plainte
pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral, le conflit
prenant alors une tournure plus personnelle (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22;
arrêt 1B_179/2008 du 30 octobre 2008 consid. 3.1).
Les accusations dont le recourant fait état dans sa lettre du 28 mai 2008
revêtent une gravité certaine puisqu'il laisse entendre l'existence d'une
collusion entre le juge d'instruction chargé de conduire l'enquête et le
greffier de la Chambre pénale du Tribunal cantonal compétente pour traiter des
recours contre les actes de ce magistrat. De telles accusations ne pouvaient
laisser indifférent le juge d'instruction. Ce dernier a d'ailleurs reconnu
avoir ressenti une irritation, à réception de la lettre du Président de la
Chambre pénale, qui a ensuite laissé place à l'écoeurement. Il a toutefois
renoncé à porter plainte contre le recourant pour atteinte à l'honneur et s'est
borné à contester les allégations proférées à son endroit. Sa réaction est
restée ainsi dans les limites jugées acceptables par la jurisprudence précitée
et n'était pas de nature à mettre objectivement en doute son impartialité.
Le recourant fonde en outre sa demande de récusation du juge d'instruction sur
une autre lettre que ce magistrat a adressée le 11 juin 2008 à la Chambre
pénale du Tribunal cantonal en réponse à un recours pour retard injustifié et
dans lequel il lui fait le reproche de poursuivre ses attaques calomnieuses. La
décision attaquée est muette à cet égard. Le recourant a fait état pour la
première fois de cette lettre dans ses observations, de sorte que le magistrat
intimé n'a pas pu prendre position sur le bien-fondé du motif de récusation
qu'il entendait en tirer. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au
Président de l'Office des juges d'instruction de ne pas être entré en matière
sur ce grief. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'en omettant de se
prononcer sur ce point et en statuant sur le seul motif de récusation invoqué à
l'appui de la demande du 5 novembre 2008, le Président de l'Office des juges
d'instruction aurait commis un déni de justice ou violé d'une autre manière le
droit de procédure cantonal. En l'absence de tout grief à ce sujet, il
n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est. Le
recourant ne précise au demeurant pas la date à laquelle il a pris connaissance
de la lettre précitée de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si le motif
de récusation qu'il fonde sur ce document a été invoqué en temps utile au
regard de l'art. 56 al. 1 de la loi fribourgeoise d'organisation judiciaire
(cf. arrêt 1P.703/1998 du 30 mars 1999 dans lequel le Tribunal fédéral avait
qualifié de long un délai de dix jours).

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de l'Office des
Juges d'instruction du canton de Fribourg.

Lausanne, le 19 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin