Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.270/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_270/2009

Arrêt du 12 novembre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Parties
Ministère public de la Confédération, 1000 Lausanne 22,
recourant,

contre

A.________, représentée par Me Reza Vafadar, avocat,
intimée.

Objet
séquestre pénal,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 18 août
2009.

Faits:

A.
Au mois de juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le
MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour blanchiment d'argent.
Celle-ci a ensuite été étendue à des infractions de gestion déloyale des
intérêts public et à des faux dans les titres. Elle est dirigée contre les
anciens membres du conseil d'administration de la société tchèque B.________,
notamment C.________, ainsi que contre les membres du conseil de surveillance
de cette société, parmi lesquels D.________. Entre 1997 et 2002, les inculpés
auraient détourné les fonds de la société et les auraient utilisés pour
acquérir le contrôle de la société, après sa privatisation. Les fonds détournés
auraient ensuite été blanchis.
Le 2 octobre 2007, le MPC a ordonné le blocage du compte n° xxx détenu par la
société A.________ auprès de la banque X._________ de Zurich, dont les ayants
droit sont D.________ et C.________. Ces derniers étaient les ayants droit de
B.________ d'octobre 2003 à octobre 2004, par le biais d'entités appartenant au
groupe E.________. Au mois de mars 2005, ils avaient vendu leurs parts,
notamment à deux autres inculpés. Un autre compte détenu par A.________ a été
saisi le 23 avril 2008.
Par ordonnance du 9 février 2009, le MPC a refusé de lever le séquestre du
compte n° xxx. L'origine des fonds était notamment la vente des actions
B.________ et un montant total de 100 millions de francs provenait des comptes
personnels de D.________ et C.________.

B.
Par arrêt du 18 août 2009, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
admis la plainte formée par A.________ et levé le séquestre du compte précité.
La plainte était irrecevable en tant qu'elle concernait le séquestre d'un autre
compte, non visé par la décision du 9 février 2009. Les conclusions tendant à
l'ouverture d'une enquête administrative contre le MPC et à une interdiction de
communiquer des éléments de l'enquête dépassaient aussi le cadre du litige. Sur
le fond, la Cour des plaintes a considéré que la décision du 9 février 2009
était suffisamment motivée. Une poursuite en Suisse pour blanchiment d'argent
était possible même si l'infraction préalable commise en République tchèque
n'était pas un crime en droit tchèque, et indépendamment d'une poursuite dans
cet Etat. La prescription n'était pas acquise. Toutefois, même si les ayants
droit de A.________ étaient effectivement D.________ et C.________, le
président de la société ne faisait pas l'objet de l'enquête en cours. Le compte
séquestré avait été approvisionné principalement entre juin 2006 et juin 2007,
soit après les détournements au préjudice de B.________, commis entre 1997 et
2002, et les actes présumés de blanchiment, effectués jusqu'en 2005. On
ignorait pour quel montant les actions B.________ avaient été rachetées par les
autres inculpés au mois de mars 2005 et rien ne permettait d'affirmer que le
produit de cette vente soit parvenu sur le compte séquestré, ouvert une année
plus tard. Les fonds versés sur ce compte ne provenaient d'ailleurs pas
seulement de la vente d'actions. Après quatre ans d'enquête, le MPC ne
disposait pas d'éléments suffisants à l'appui du séquestre.

C.
Par acte du 18 septembre 2009, le MPC forme un recours en matière pénale par
lequel il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le
maintien du séquestre, subsidiairement le renvoi de la cause pour nouvelle
décision au sens des considérants. Il requiert l'effet suspensif.
La Cour des plaintes se réfère à son arrêt, en relevant qu'il appartenait au
MPC de fournir suffisamment d'éléments propres à démontrer la nécessité de
maintenir le séquestre.
A.________ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Elle
demande préalablement que le rapport du Centre de compétence des experts
économiques et financiers du MPC (CCEF) du 17 septembre 2009, produit à l'appui
du recours, soit écarté de la procédure.
La demande d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 9
octobre 2009.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre
une décision de la Cour des plaintes relative au maintien ou à la levée d'une
saisie d'un compte bancaire. Une telle mesure est en effet une mesure de
contrainte au sens de l'art. 79 LTF.

1.1 La levée du séquestre est en outre susceptible de causer un préjudice
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, puisque la libération des fonds en
compromettrait, notamment une éventuelle confiscation. Le MPC a qualité pour
agir conformément à l'art. 81 al. 2 LTF. Il a recouru dans le délai de trente
jour prévu à l'art. 100 al. 1 LTF.

1.2 L'intimée demande que le rapport CCEF du 19 septembre 2009 soit écarté de
la procédure. Il apparaît en effet que, même si elle porte sur des faits
antérieurs au prononcé de l'arrêt attaqué et se fonde sur des documents
figurant au dossier à disposition de la Cour des plaintes, la pièce produite
par le MPC est nouvelle et, partant, irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Le MPC se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la
Cour des plaintes, d'une part, de ne pas lui avoir donné l'occasion de
dupliquer et, d'autre part, d'avoir fondé sa décision sur des arguments qui
n'étaient pas soulevés dans le recours de l'intimée. Par ailleurs, la Cour des
plaintes aurait obtenu des documents auprès du Juge d'instruction fédéral,
chargé de la cause depuis le mois de mars 2009, sans l'en tenir informé.

2.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 cst.) comprend le droit de prendre
connaissance de toute prise de position soumise au tribunal et de se déterminer
à ce propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de
droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le
jugement. Ce droit vaut pour toutes les procédures judiciaires, y compris
celles qui ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH
(ATF 133 I 100 consid. 4.6 p. 104). Toutefois, la partie qui estime devoir se
déterminer sur les observations qui lui ont été communiquées à titre
d'information doit en faire la demande sans délai, ou produire directement ses
déterminations; si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF 133
I 98 consid. 2.2; 100 consid. 4.8 p. 105; 132 I 42 consid. 3.3.3 et 3.3.4 p.
47).
En l'occurrence, le MPC ne prétend pas qu'il aurait été empêché de produire des
observations spontanées, s'il l'avait jugé utile. Il en aurait eu le temps
puisque la réplique de l'intimée est datée du 23 mars 2009 et que l'arrêt a été
rendu le 18 août 2009. L'instruction de la cause n'était manifestement pas
achevée car le Juge d'instruction fédéral a été invité à présenter ses
observations, et y a renoncé le 15 avril 2009. Il n'y a pas, dès lors, de
violation du droit de répliquer. Au demeurant, le MPC ne soutient pas que la
Cour des plaintes aurait tenu compte d'arguments de fait ou de droit présentés
en réplique, sur lesquels il n'aurait pu s'exprimer. Au contraire, il apparaît
que les conclusions nouvelles présentées dans la réplique ont toutes deux été
déclarées irrecevables.

2.2 Le MPC ne saurait non plus reprocher à la Cour des plaintes d'avoir admis
le recours sur la base d'arguments non soulevés par A.________, voire sur la
base de pièces figurant au dossier du Juge d'instruction fédéral. Comme l'admet
le recourant lui-même, la Cour des plaintes dispose d'un plein pouvoir
d'examen; elle n'est donc pas liée par les arguments soulevés. Le droit d'être
entendu exige certes que le justiciable soit informé, dans certaines
circonstances, lorsque l'autorité envisage de se fonder sur une norme ou un
principe juridique, voire un fait qui n'a pas été évoqué et dont les parties ne
pouvaient supputer la pertinence (ATF 115 Ia 92). En l'occurrence toutefois,
l'application du principe de la spécialité et la démonstration de la provenance
criminelle des fonds séquestrés sont des questions qui se posent inévitablement
dans le cadre d'un séquestre pénal. La Cour des plaintes n'a donc pas violé le
droit d'être entendu en se fondant sur des pièces réclamées auprès du Juge
d'instruction fédéral et qui faisaient partie du dossier, puis en admettant le
recours alors que celui-ci portait sur d'autres griefs qui ont au demeurant
tous été écartés.

3.
Sur le fond, le MPC se plaint d'une violation du droit fédéral et d'arbitraire
dans la constatation des faits. Après avoir admis la compétence des autorités
répressives suisses, le préjudice subi par B.________, les présomptions de
culpabilité et l'existence d'une enquête en République tchèque, la Cour des
plaintes a considéré qu'il n'y avait pas de lien suffisant entre les
infractions et le compte séquestré. Or, il serait établi qu'après avoir pris le
contrôle de la société B.________ au moyen de fonds détournés de cette société,
D.________ et C.________ auraient vendu leur participation au mois de mars
2005, pour une valeur totale de 2'868'500'000 CZK. Leurs comptes personnels
auraient servi au passage des fonds; en particulier, 9 versements seraient
parvenus sur les comptes de A.________. Les fonds de cette dernière
proviendraient ainsi du produit de la vente des actions B.________. La Cour des
plaintes aurait aussi méconnu que l'activité de blanchiment se serait
poursuivie après 2005, soit après la vente des actions.

3.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Dans le cadre d'un recours dirigé contre
une mesure provisionnelle, le recourant ne peut critiquer la constatation des
faits, susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la
procédure, que si ceux-ci ont été établis en violation de droits fondamentaux,
ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral est limité, pratiquement, à l'arbitraire (cf. ATF 133 III 393
consid. 7.1 p. 398).

3.2 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à
préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à
confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice.
En l'espèce, l'arrêt attaqué est fondé sur l'art. 65 PPF, disposition selon
laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs "qui feront
probablement l'objet d'une confiscation". Comme cela ressort du texte de cette
disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur
des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués
en application du droit pénal fédéral. Une simple probabilité suffit car, à
l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des
prétentions encore incertaines; en outre, l'autorité doit pouvoir décider
rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'elle résolve des questions
juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et
complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99; 103 Ia 8
consid. III/1c p. 13; 101 Ia 325 consid. 2c p. 327). Le séquestre pénal se
justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994
p. 90 et 102).

3.3 L'arrêt attaqué retient que l'infraction de base préalable à l'infraction
de blanchiment d'argent ne doit pas forcément être qualifiée de crime dans
l'Etat où elle a été commise, et qu'il n'est pas non plus nécessaire que les
personnes poursuivies en Suisse le soient aussi en République tchèque. Il
apparaissait, selon une note du 10 septembre 2008 des autorités tchèques, que
les représentants de B.________ (à l'exception de l'un d'entre eux) faisaient
l'objet d'une enquête pour abus de confiance qualifié, infraction non
prescrite.
3.3.1 Dans sa réponse, l'intimée soutient que lors d'une réunion du 13 février
2009 avec les représentants des autorités tchèques, ceux-ci auraient fait
savoir qu'il n'existait plus de poursuite à l'encontre des suspects. Le MPC
aurait dissimulé ce fait. La pièce en question est une "note au dossier" du 19
février 2009, constituant un compte-rendu de la réunion du 13 février
précédent, à Prague, entre une délégation du MPC et les autorités tchèques
responsables de l'entraide judiciaire avec la Suisse. Cette réunion concernait
essentiellement la collaboration entre les deux Etats. Selon les déclarations
du procureur tchèque, une procédure pénale avait été ouverte à Most, mais avait
été close en juillet 2008. Le procureur tchèque affirmait qu'à sa connaissance,
aucune autre procédure n'avait été ouverte. Il ajoutait cependant que cette
décision avait été prise par la police, faute de preuves suffisantes, et qu'une
éventuelle dénonciation de la part des autorités suisses pourrait conduire à
l'ouverture d'une nouvelle enquête.
La pièce sur laquelle s'appuie l'intimée ne démontre pas de façon catégorique
que les autorités tchèques auraient définitivement renoncé à toute poursuite à
l'encontre des anciens dirigeants de B.________. Au demeurant, l'auteur d'une
infraction de blanchiment est punissable lorsque l'infraction principale a été
commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a
été commise. Comme le relève la Cour des plaintes, il n'est nullement
nécessaire que les personnes mises en cause en Suisse soient effectivement
poursuivies en République tchèque. Dès lors, même s'il n'existe pas, en l'état,
de poursuite dans l'Etat de commission de l'infraction principale, cela
n'exclut pas une condamnation en Suisse pour blanchiment d'argent et, partant,
une confiscation des fonds. Sur ce point, l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc
à la critique.
3.3.2 En revanche, il apparaît insoutenable de retenir, d'une part, que
certains responsables de B.________, notamment D.________ et C.________,
pourraient avoir commis un détournement qualifié au préjudice de la société, et
d'autre part que l'origine des fonds ne paraît pas suffisamment démontrée. La
Cour des plaintes relève elle-même que, selon les indications de la banque, 170
millions de francs provenaient notamment de la vente d'actions d'une société
minière en République tchèque, ce qui fait clairement référence à la société
B.________. D.________ et C.________ étant les ayants droit du compte
séquestré, il paraît suffisamment vraisemblable que les fonds proviennent de
leur activité délictueuse. Le fait que le directeur de la recourante ne soit
pas lui-même soumis à l'enquête n'est pas déterminant, s'agissant précisément
d'actes de blanchiment. De même, on ne saurait affirmer que les activités de
blanchiment auraient cessé au-delà de 2005: les détournements au préjudice de
cette société ont eu lieu de 1997 à 2002, et la vente des actions B.________ en
2005. Dès cette date, tous mouvements des fonds et opérations destinées à en
faire perdre la trace sont susceptibles de constituer un acte de blanchiment.
Dès lors qu'il existe à ce stade des indices manifestement suffisants pour
permettre le maintien du séquestre, l'arrêt attaqué apparaît arbitraire et doit
être annulé.

3.4 L'intimée conteste que ses ayants droit puissent être poursuivis pour
gestion déloyale, dans la mesure où les membres du conseil d'administration de
B.________ ne sont pas eux-mêmes poursuivis. Comme cela est relevé ci-dessus,
il n'est pas démontré que les autorités tchèques aient définitivement renoncé à
poursuivre les dirigeants de B.________; par ailleurs, une absence de poursuite
ne signifie pas qu'aucune infraction n'a été commise.

3.5 L'intimée conteste également la compétence répressive des autorités
suisses, partant de la même prémisse erronée. Elle ne saurait d'ailleurs
remettre en cause les considérations de la Cour des plaintes selon laquelle
l'enquête en Suisse concerne des actes de blanchiment commis en Suisse, ce qui
suffit pour fonder la compétence répressive des autorités de ce pays.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Selon l'art. 107 al. 2
LTF, dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut soit statuer lui-même, soit
renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En
l'occurrence, il apparaît que les arguments soulevés devant la Cour des
plaintes doivent tous être écartés, de sorte que la plainte doit être rejetée
et le séquestre maintenu. Conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, les frais
et dépens de l'instance précédente doivent être fixés - et répartis - à
nouveau: les frais, arrêtés par la Cour des plaintes à 2000 fr. (consid. 6.1 de
l'arrêt attaqué), sont entièrement à la charge de l'intimée qui succombe, et il
n'est pas alloué de dépens. Il en va de même pour la procédure devant le
Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé; la plainte est rejetée et
le séquestre du compte n° xxx auprès de la banque X._________ est maintenu; les
frais de la procédure devant la Cour des plaintes, arrêtés à 2000 fr., sont à
la charge de A.________; il n'est pas alloué de dépens.

2.
Les frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral, arrêtés à
2000 fr., sont mis à la charge de l'intimée A.________; il n'est pas alloué de
dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour
des plaintes.

Lausanne, le 12 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz