Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.269/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_269/2009

Arrêt du 14 octobre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffière: Mme Mabillard.

Parties
A.________, actuellement en détention préventive, représentée par Me Serguei
Lakoutine, avocat,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Genève, 1204 Genève.

Objet
refus de mise en liberté,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
11 septembre 2009.

Faits:

A.
A.________ a été inculpée le 4 mars 2009 d'infraction à l'art. 19 de la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(ci-après: loi sur les stupéfiants ou LStup; RS 812.121), voire de blanchiment
d'argent, pour avoir, à tout le moins depuis 2007, participé à un trafic de
stupéfiants portant notamment sur de la marijuana, de concert notamment avec
B.________, son concubin, en détenant à son domicile une quantité d'environ 160
kg de marijuana, ainsi que pour avoir bénéficié pendant ces années du produit
de la vente de stupéfiants, en recevant notamment de l'argent de B.________. Le
même jour, un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre. La prolongation de
sa détention a ensuite été autorisée jusqu'au 10 juin, puis au 9 septembre et
au 8 décembre 2009.
Par ordonnances du 26 mai et du 26 juin 2009, la Chambre d'accusation du canton
de Genève a refusé la mise en liberté de l'intéressée.

B.
Le 11 septembre 2009, la Chambre d'accusation a une nouvelle fois refusé la
mise en liberté provisoire de A.________, considérant que les besoins de
l'instruction et le risque de collusion perduraient et que les considérations
émises dans l'ordonnance du 26 juin 2009 relatives au risque de fuite restaient
d'actualité.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance précitée et de prononcer sa mise en
liberté immédiate. Subsidiairement, elle conclut au renvoi du dossier à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle
requiert en outre l'assistance judiciaire.
La Chambre d'accusation renonce à formuler des observations et se réfère aux
considérants de sa décision. Le Ministère public du canton de Genève conclut au
rejet du recours.
La recourante a répliqué le 12 octobre 2009. Elle persiste intégralement dans
les conclusions de son recours.

Considérant en droit:

1.
Les décisions relatives au maintien en détention préventive sont des décisions
en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1
p. 273) et incidentes causant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al.
1 let. a LTF (arrêt 1B_114/2009 du 15 juin 2009 consid. 1). Formé en temps
utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance
cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts
juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en
matière pénale est recevable.

2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté
personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose
sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art.
34 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; cf. également l'art. 27 Cst./
GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le
principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid.
2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être
justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de
collusion ou de réitération (cf. 34 let. a à c CPP/GE). Préalablement à ces
conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes,
soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63
/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168; art. 34 in initio
CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le
Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de
l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF
123 I 268 consid. 2d p. 271; pour une définition de l'arbitraire, cf. art. 9
Cst. et ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217
consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). L'autorité cantonale dispose
ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283
consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b).

3.
La recourante conteste l'existence de charges suffisantes. Elle fait valoir que
c'est tout d'abord son concubin, B.________, qui a été interpelé par la police
le 25 novembre 2008. Durant les enquêtes qui ont duré plus de trois mois, rien
n'indiquait qu'elle pourrait être impliquée dans un trafic de stupéfiants.
C'est la raison pour laquelle elle restait en liberté et n'était même pas
surveillée. Après son inculpation, les enquêteurs ont commencé à examiner une
possible implication dans un trafic mais n'ont rien trouvé.

3.1 Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien
en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des
personnes ou des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit
uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant
une telle mesure (arrêt 1P.405/1998 du 30 novembre 1998 consid. 7b/cc, non
publié in ATF 125 I 146; ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). L'intensité des
charges permettant de justifier une mesure de détention n'est pas la même aux
divers stades de l'instruction pénale; si l'on admet qu'après l'accomplissement
des actes d'instruction envisageables la perspective d'une condamnation doive
apparaître vraisemblable, des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête (arrêt 1P.713/
1991 du 27 novembre 1991 consid. 4b/aa).

3.2 En l'espèce, par renvoi à ses ordonnances du 26 juin et du 26 mai 2009, la
Chambre d'accusation a relevé que l'inculpée avait détenu dans sa cave entre
150 et 160 kg de marijuana - amenés par son concubin B.________, impliqué dans
un vaste trafic international de drogue et actuellement détenu - puis avait
transporté ou fait transporter plusieurs dizaines de kilos de cette drogue dans
une cachette située dans un bois, à laquelle avait eu accès son fils âgé de
quinze ans, lequel avait pris la majorité de la drogue pour lui-même et des
amis. Il ressort effectivement du dossier, notamment des déclarations de la
recourante, qu'elle était au courant de la présence de drogue dans sa cave
ainsi que des activités de son compagnon. Interrogée le 3 mars 2009, elle a en
effet déclaré qu'elle savait qu'il y avait de la marijuana dans la cave mais
qu'elle en ignorait la quantité (p. 2). Par ailleurs, elle était prête à
témoigner concernant B.________ "et son activité, soit son trafic de marijuana"
et ne s'était pas opposée aux activités de celui-ci, par peur pour ses enfants
(p. 2 et 3). Elle pensait que c'était C.________, le frère de son concubin, qui
avait caché la drogue dans la forêt lorsqu'il était venu chez elle à la
mi-janvier (p. 7). Elle a confirmé ses déclarations le 4 mars 2009, précisant
qu'elle avait eu des doutes sur les activités de son compagnon et que, si elle
avait dit avoir peur, c'est parce qu'elle avait "un pressentiment" (cf.
notamment le procès-verbal de l'audience du 4 mars 2009 devant le Juge
d'instruction, p. 2). Interrogé le 3 mars 2009, le fils de la recourante a
déclaré que deux ou trois semaines après l'arrestation de B.________, il était
descendu à la cave avec sa mère; celle-ci lui avait montré 4 ou 5 sacs de
sport, qui contenaient de la drogue, et lui avait dit: "Qu'est-ce qu'on va
faire si la police découvre ça ?" Sa mère avait ensuite appelé C.________ pour
lui demander de les aider à se débarrasser de la drogue. Celui-ci avait été
seul cacher 4 ou 5 sacs dans la forêt et, en revenant, lui avait expliqué où se
trouvait la cache car sa mère ne comprenait pas bien ses explications. Il a
confirmé ses dires dans une 2ème déclaration du même jour ainsi que les 4 et 10
mars 2009.
L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices suffisant de la
culpabilité de la recourante en relation avec la loi sur les stupéfiants. A ce
stade, il importe peu de savoir à quel degré l'intéressée était impliquée dans
le trafic de drogue de son concubin; c'est en effet au juge du fond et non à
celui de la détention qu'il incombera d'apprécier sa culpabilité, cas échéant
son degré de participation.

4.
La recourante fait ensuite valoir qu'il n'existe pas de risque de collusion.

4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public
lié aux besoins de l'instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu'il
est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire
disparaître ou altérer les preuves, ou pour prendre contact avec des témoins ou
d'autres prévenus, afin de tenter d'influencer leurs déclarations (ATF 132 I 21
consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités). On ne
saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque
est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui
seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance.
L'autorité doit ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous
réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle
doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l'accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151
et les arrêts cités).

4.2 La Chambre d'accusation a considéré que l'analyse des comptes des inculpés
se poursuivait et qu'il importait que celle-ci soit bouclée avant d'envisager
une mise en liberté provisoire de la recourante, laquelle sera
vraisemblablement amenée à être interrogée à nouveau à propos des mouvements
opérés sur ses comptes. Le risque de collusion perdurait, à tout le moins
jusqu'à ce que les actes d'enquête concernant la prévenue soient effectués. La
recourante, quant à elle, rappelle qu'elle a été arrêtée le 3 mars 2009 alors
que B.________ était détenu depuis le 25 novembre 2008. Elle était donc libre
de faire tout ce qu'elle voulait pendant plus de trois mois, et donc de se
mettre en contact avec les acolytes de son concubin ou des témoins. Les
enquêtes n'ont rien établis de tel. Elle aurait également eu tout le temps de
faire détruire, vendre ou dissimuler la marijuana qui se trouvait dans sa cave.
Par ailleurs, toutes les confrontations essentielles avaient déjà eu lieu et
les détails des mouvements de son compte étaient connus depuis longtemps.
Il apparaît que les mesures d'instruction envisagées portent uniquement sur
l'analyse des comptes des inculpés et l'audition de la recourante. La Chambre
d'accusation n'a pas expliqué en quoi une mise en liberté de l'intéressée
compromettait concrètement l'une ou l'autre de ces mesures. Comme l'a relevé la
recourante, lors de l'audience d'instruction du 3 septembre 2009, le Juge
d'instruction lui a posé une seule question relative aux versements effectués
sur son compte par B.________. Au surplus, les analyses en cours semblent
concerner plutôt les mouvements d'argent résultant du trafic chapeauté par son
concubin et effectués depuis les comptes de ce dernier. Du reste, le dossier ne
contient aucun élément nouveau depuis le mois de juin 2009 s'agissant des
comptes bancaires de la recourante. Au demeurant, la Cour cantonale n'a pas
allégué que la prévenue pouvait profiter de sa liberté pour effectuer des
opérations sur ses comptes ou les comptes de son concubin et faire ainsi
disparaître le produit du trafic ou entraver les analyses en cours. Il s'ensuit
que le risque de collusion n'est pas suffisamment établi en l'état, de sorte
qu'il ne saurait fonder la détention préventive.

5.
Il reste à examiner si le maintien en détention de la recourante peut être
justifié par un risque de fuite.

5.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un
ensemble de critères tels que la gravité de l'infraction, le caractère de
l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit
ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître un tel danger non
seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et
les arrêts cités). Lorsqu'elle admet l'existence d'un risque de fuite,
l'autorité doit en outre examiner s'il ne peut être contenu par une mesure
moins rigoureuse (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 123 I 268 consid. 2c p. 271;
108 Ia 64 consid. 3 p. 67; 102 Ia 379 consid. 2a p. 381/382 et les arrêts
cités).

5.2 Renvoyant à son ordonnance du 26 juin 2009, la Chambre d'accusation
considère que ce risque est réel au vu de la gravité des charges, de la
nationalité étrangère de l'inculpée, de son peu d'attaches véritables avec la
Suisse et du fait qu'elle ait disposé de trois passeports lettons. La
recourante fait valoir que la Cour cantonale n'a pas examiné les pièces
relatives à sa situation personnelle et familiale qu'elle avait déposées à
l'appui de sa demande de mise en liberté. Elle allègue qu'elle a deux enfants
en Suisse, où elle séjourne depuis neuf ans, qu'elle a gardé très peu de
contacts avec son pays, qu'elle n'y a plus de famille et que sa mère habite en
Russie. S'agissant de ses passeports, elle explique qu'un seul est valable et
qu'elle est prête à le déposer, s'il le faut, afin de parer à tout risque de
fuite. De même, afin d'offrir des garanties supplémentaires, la recourante
propose le versement d'une caution de 20'000 fr. par un ami proche, qui la
connaît depuis 2001 et est le parrain de sa fille.
Dans le cas d'espèce, la Cour cantonale n'a pas discuté des nouveaux arguments
de la recourante. En particulier, elle n'a pas tenu compte de sa situation
familiale, notamment du fait qu'elle avait deux enfants en Suisse, un garçon de
16 ans et une fille de 4 ans. Cet élément, s'il ne peut à lui seul exclure un
risque de fuite, permet toutefois de le relativiser. Il est en effet plus
difficile pour la recourante, qui a des liens étroits avec ses enfants, de
quitter le Suisse en les y abandonnant, ou de fuir avec eux. La recourante
allègue n'avoir plus de famille ni de contacts dans son pays alors que le
Ministère public affirme qu'elle a conservé de nombreuses attaches familiales
en Lettonie. On ne sait toutefois pas si tel est effectivement le cas, si la
recourante voyage souvent à l'étranger pour rendre visite à sa mère ou à
d'autres connaissances et si elle peut ainsi trouver facilement un accueil en
quittant précipitamment la Suisse, avec ou sans ses enfants, ce qui ferait
redouter concrètement un risque de fuite. Or, il n'appartient pas au Tribunal
fédéral de rechercher dans le dossier les renseignements qui permettraient de
justifier les mesures litigieuses. En définitive, compte tenu notamment des
allégués de la recourante quant à sa situation personnelle et familiale, les
éléments indispensables pour apprécier le risque de fuite font défaut, de sorte
que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de statuer. Il y a dès lors lieu de
constater que la décision attaquée ne contient pas "les motifs déterminants de
fait et de droit" requis par l'art. 112 al. 1 let. b LTF, si bien que la cause
doit être renvoyée à l'autorité cantonale en application de l'art. 112 al. 3
LTF.

6.
Lorsque le Tribunal fédéral constate que la procédure de refus de mise en
liberté n'a pas satisfait aux garanties constitutionnelles ou conventionnelles
en cause, il n'en résulte pas obligatoirement que le prévenu doive être
immédiatement remis en liberté (ATF 116 Ia 60 consid. 3b p. 64; 115 Ia 293
consid. 5g p. 308; 114 Ia 88 consid. 5d p. 93). Tel est le cas en particulier
lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée est annulée pour des raisons
formelles liées à l'absence d'une motivation en fait et en droit suffisante et
que l'existence de motifs fondés de refuser la mise en liberté ne peut pas
d'emblée être exclue. La conclusion prise en ce sens par la recourante doit
être rejetée. Pour rétablir une situation conforme au droit, il appartiendra à
la Chambre d'accusation de statuer à nouveau sur la demande de mise en liberté,
à bref délai et dans le respect des garanties découlant des art. 29 al. 2 Cst.
et 112 al. 1 LTF.

7.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée
est annulée et la cause est renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle
rende, à brève échéance, une décision qui réponde aux réquisits de l'art. 112
al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4
LTF). L'Etat de Genève versera en revanche une indemnité de dépens à la
recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68
al. 1 LTF). Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire est sans
objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. L'ordonnance attaquée est annulée et la
cause renvoyée à la Chambre d'accusation du canton de Genève pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

2.
La demande de mise en liberté immédiate est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Une indemnité de 1'800 fr. à payer à la recourante à titre de dépens est mise à
la charge du canton de Genève.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère
public et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 14 octobre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Féraud Mabillard