Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.260/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_260/2009

Arrêt du 2 octobre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Michel-Alexandre Graber, Juge d'instruction de la République et canton de
Genève, case postale 3344, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre la décision du Collège des juges d'instruction de la République
et canton de Genève
du 18 août 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ est partie, en qualité d'inculpé, à une procédure pénale instruite à
Genève par le juge d'instruction de la République et canton de Genève Michel
Graber (procédure P/5142/1997).
Le 26 mars 2009, A.________ a sollicité la récusation de ce magistrat qu'il
accuse d'abus d'autorité et d'entrave à l'action pénale.
Le Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève a
rejeté la requête par une décision rendue le 18 août 2009.
Le 14 septembre 2009, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire
intitulé "recours de droit public" au terme duquel il conclut à l'annulation de
cette décision et à la poursuite de l'instruction de la cause pénale par une
section judiciaire de langue française de son canton d'origine. Il requiert
l'assistance judiciaire. Le Collège des juges d'instruction a produit le
dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le recours, qui doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des
art. 78 ss LTF, n'est à l'évidence pas motivé conformément aux exigences des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, connues du recourant (cf. ATF 133 II 249
consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 IV 286 consid. 1.4 p.
287). Ce dernier ne développe en effet aucune argumentation en lien avec la
motivation retenue dans la décision attaquée pour écarter sa demande de
récusation, qui serait de nature à établir la violation alléguée des art. 5, 9,
29, 30 al. 1 et 32 al. 2 Cst. ainsi que de l'art. 6 CEDH. Il ne prétend pas
davantage que le Collège des juges d'instruction aurait omis de statuer sur
l'un des motifs de récusation qu'il aurait invoqués. Il se borne à soutenir que
l'entier du dossier serait une preuve de partialité du juge d'instruction
Michel Graber et du Procureur général Daniel Zappelli et que la procédure
pénale instruite dans le canton de Genève ne pourrait être poursuivie avec
l'impartialité requise. Le recours, insuffisamment motivé, doit être déclaré
irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il n'y a pas lieu de
désigner au recourant un avocat d'office pour parfaire son recours, les
conditions posées à l'art. 64 al. 2 LTF n'étant pas réunies. La requête du
recourant à cet égard apparaît d'ailleurs abusive au regard de l'ordonnance
rendue le 13 octobre 2008 dans la cause 1B_276/2008 dans laquelle le Tribunal
fédéral avait relevé que la sauvegarde des droits du recourant ne requérait pas
la désignation d'un avocat pour attaquer devant le Tribunal fédéral une
précédente décision du Collège des juges d'instruction rejetant sa demande de
récusation du même magistrat.

3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. La demande de dispense du
paiement des frais judiciaires formulée par le recourant doit être rejetée en
vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, les conclusions prises étant d'emblée vouées à
l'échec. Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Collège des juges
d'instruction de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 2 octobre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin