Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.242/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_242/2009

Arrêt du 21 octobre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________, représentée par Me Niklaus Schoch, avocat,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.

Objet
blocage d'accès à des sites internet,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 26 mars 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le Juge d'instruction du canton de Vaud instruit depuis le 12 juin 2003 une
enquête pénale contre inconnu pour calomnie, subsidiairement pour diffamation,
en marge d'autres procédures pénales dirigées à l'endroit des responsables de
l'association "Appel au peuple", visant à identifier les auteurs d'atteintes à
l'honneur commises au moyen de divers sites Internet de cette association ou
liés à celle-ci.
Le 17 décembre 2008, il a ordonné à l'ensemble des sociétés basées en Suisse
qui proposent la fourniture d'accès à Internet dans leur catalogue de
prestations d'empêcher la diffusion en Suisse des pages situées dans onze
adresses électroniques, sous-répertoires inclus, contenant des propos
attentatoires à l'honneur de nombreux avocats, représentants des autorités
judiciaires et journalistes dans un délai de 30 jours, sous la commination des
art. 292 CP et 177 du Code de procédure pénale vaudois (CPP/VD).
Statuant par arrêt du 26 mars 2009, le Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de la société
prestataire de services internet A.________.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que l'ordonnance du Juge
d'instruction du canton de Vaud du 17 décembre 2008. Elle conclut à titre
subsidiaire au renvoi de la cause pour nouvelle décision au Tribunal
d'accusation, voire au Juge d'instruction du canton de Vaud. Il n'a pas été
ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la
cause.

2.
La contestation portant sur une décision prise en matière pénale, le recours au
Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF.
Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition
complète de la décision attaquée. Dans certaines causes, ce délai est suspendu
du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Cette suspension
n'est cependant pas applicable à celles qui portent sur des mesures de
contrainte, telles que la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p.
274), sur l'octroi de l'effet suspensif ou sur d'autres mesures provisionnelles
au sens de l'art. 46 al. 2 LTF, telles que la saisie ou le séquestre
conservatoire d'objets, de biens ou de valeurs patrimoniales aux fins de
garantir l'exécution d'une confiscation ultérieure au sens des art. 69 et 70 CP
ou le paiement d'une créance compensatrice selon l'art. 71 CP (arrêt 1B_252/
2008 du 16 avril 2009 consid. 1.5 destiné à la publication; cf. arrêt 5A_85/
2008 du 18 février 2008).
Le juge d'instruction, suivi en cela par la cour cantonale, a fondé la mesure
litigieuse sur l'art. 223 CPP/VD, qui l'autorise notamment à séquestrer tout ce
qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre l'infraction. La
jurisprudence qualifie un tel séquestre de mesure provisionnelle au sens des
art. 46 al. 2 et 98 LTF en raison de son caractère provisoire (arrêt 1B_40/2008
du 9 juin 2008 consid. 2). La recourante soutient qu'il s'agirait d'une mesure
d'exécution de jugements de condamnation rendus à l'encontre des responsables
de l'association "Appel au peuple" et équivalant à une confiscation définitive
selon l'art. 69 CP, également évoqué dans l'arrêt attaqué comme base légale. Ce
faisant, elle fait une lecture tronquée de cet arrêt. La cour cantonale a en
effet considéré que la mesure litigieuse ne s'inscrivait pas dans le cadre
étroit de l'exécution d'un jugement condamnatoire et ne tendait pas uniquement
à permettre l'application des dispositions du droit pénal matériel sur la
confiscation et l'allocation au lésé, mais qu'elle concernait aussi des accès à
des sites Internet servant à perpétuer des atteintes à l'honneur instruites
dans des enquêtes pénales actuellement en cours et qu'elle visait aussi à
empêcher la commission d'actes délictueux tant en cours d'accomplissement que
sur le point d'être perpétrés. La recourante ne prétend pas que la cour
cantonale aurait procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en
retenant que le blocage des accès à certains sites Internet ordonné par le juge
d'instruction s'inscrivait également en marge d'enquêtes pénales en cours afin
de prévenir de nouvelles atteintes à l'honneur des plaignants. La mesure
critiquée ne vise donc pas à assurer l'exécution de jugements de condamnation
exécutoires (cf. arrêts 6B_592/2007 du 22 février 2008 et 6B_340/2008 du 13
juin 2008), mais elle tend avant tout à éviter la commission de nouvelles
infractions. Elle a d'ailleurs été prise dans le cadre d'une enquête pénale
instruite contre inconnu pour calomnie et, subsidiairement, pour diffamation.
Elle revêt un caractère provisoire, jusqu'au prononcé d'une décision ou d'un
jugement définitif confirmant la mesure prise ou la rapportant. Elle s'analyse
ainsi comme une mesure provisionnelle au regard des art. 46 al. 2 et 98 LTF. La
recourante devait dès lors la contester dans les trente jours suivant sa
notification, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, sans tenir compte des
féries.
L'arrêt attaqué a été notifié à la recourante le 1er juillet 2009 et reçu le 3
juillet 2009. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 4 juillet 2009
et expirait le 3 août 2009. Déposé le 2 septembre 2009, le recours est donc
tardif. En indiquant les voies de recours disponibles au terme de son
ordonnance, le Tribunal d'accusation a précisé que le recours au Tribunal
fédéral devait être formé dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Il a donc reproduit la règle légale
(art. 100 al. 1 LTF) sans se prononcer sur la question de la suspension du
délai. Il n'y avait donc pas, dans cette indication des voies de droit,
d'information susceptible d'inciter la recourante à agir après l'expiration du
délai légal de recours en tenant compte, par erreur, d'une suspension jusqu'au
15 août 2009.
On observera toutefois que la procédure pénale dans le cadre de laquelle a été
prise la décision litigieuse a été ouverte le 12 juin 2003. La mesure attaquée,
prise le 17 décembre 2008, ne saurait perdurer indéfiniment sauf à contrevenir
au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.) ou aux exigences de
célérité qui doivent prévaloir dans la conduite de l'enquête (cf. art. 29 al. 1
Cst.). Il appartiendra au juge d'instruction de lever cette mesure, si
l'enquête pénale devait ne pas pouvoir aboutir et conduire à un renvoi en
jugement dans un délai raisonnable, ou de la remplacer par une mesure
définitive que la recourante sera, le cas échéant, en droit d'attaquer.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de la
recourante qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère
public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 octobre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin