Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.238/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_238/2009

Arrêt du 31 août 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne

Objet
procédure pénale, défenseur d'office,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 8 juillet 2009.

Vu:
l'enquête pénale instruite contre A.________ pour pornographie,
le prononcé du 16 juin 2009 par lequel la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé de lui désigner un
défenseur d'office,
l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(ci-après: la cour cantonale) du 8 juillet 2009 qui confirme ce prononcé sur
recours de l'intéressé,
le recours interjeté contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral par
A.________,

considérant:
que A.________ déclare faire recours contre les frais qui lui sont imputés, les
faits et les conclusions,
qu'il entend aussi recourir contre le fait que l'arrêt attaqué a été rendu à
huis-clos et qu'il n'a pas pu s'expliquer ni se défendre,
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les
conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité
(art. 108 al. 1 let. b LTF)
que selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit,
que pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de
la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité
précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286
consid. 1.4 p. 287),
que s'il se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de
droit cantonal, il doit respecter le principe d'allégation en indiquant
précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en
démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art.
106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88),
que le recourant connaît ces exigences pour avoir formé auprès de la cour de
céans un recours, déclaré irrecevable le 11 juin 2009, contre un précédent
arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud (cf. arrêt 1B_156/2009),
que le recours est dépourvu de toute conclusion,
que le recourant se borne à contester les frais qui ont été mis à sa charge
sans chercher à démontrer en quoi l'arrêt attaqué serait insoutenable dans sa
motivation ou dans son résultat, ou violerait d'une autre manière ses droits
fondamentaux,
qu'il en va de même de la critique adressée aux faits et conclusions de l'arrêt
attaqué,
que le recourant n'explique pas davantage à quelle disposition du droit
cantonal de procédure ou à quel principe juridique la cour cantonale aurait
contrevenu en rendant son arrêt à huis-clos, sans l'entendre oralement,
que le recours ne satisfait manifestement pas aux conditions de forme posées
aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit ainsi être déclaré irrecevable,
selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 65 et 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et au
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 août 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin