Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.231/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_231/2009
1B_253/2009
1B_261/2009

Arrêt du 7 décembre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger, Reeb, Raselli et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
1B_231/2009
A.________, représentée par Me Jean-Christophe Diserens, avocat,
recourante,

1B_253/2009
B.________, représenté par Me Jacques Michod, avocat,
recourant,

1B_261/2009
C.________, représentée par Me Bernard Katz, avocat,
recourante,

contre

D.________, représenté par Me Marc-Antoine Aubert, avocat,
intimé,

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale; suspension,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 2 juillet 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne instruit une enquête
pénale contre D.________ pour calomnie, subsidiairement pour diffamation, sur
plaintes de B.________ et des sociétés C.________ et A.________, en raison de
propos prétendument attentatoires à l'honneur tenus lors de l'audience
préliminaire conduite le 26 novembre 2008 devant le juge instructeur de la Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans le cadre d'une procédure
civile opposant D.________ à C.________, dont B.________ est l'administrateur
délégué.
Par ordonnance du 20 mai 2009, le magistrat instructeur a suspendu la cause
jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure civile.
Au terme d'un arrêt rendu le 2 juillet 2009 sur recours des plaignants, le
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour
cantonale) a réformé cette ordonnance en ce sens que le procès pénal est
suspendu jusqu'à ce que la cause civile soit en état d'être plaidée au sens de
l'art. 317a du Code de procédure civile vaudois.
Par acte du 21 août 2009, A.________ a formé un recours en matière pénale
contre cet arrêt. B.________ en a fait de même le 10 septembre 2009. Ils
demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause
à la cour cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants et
ordonne la reprise sans délai de l'enquête pénale.
C.________ a également recouru en date du 11 septembre 2009 contre l'arrêt du
Tribunal d'accusation du 2 juillet 2009. Elle conclut à la réforme de cet arrêt
en ce sens que l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne le 20 mai 2009 est annulée.
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère
public du canton de Vaud conclut au rejet des recours. D.________ s'en remet à
justice sur la recevabilité des recours et conclut subsidiairement à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal
d'accusation pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les recours visent la même décision cantonale et soulèvent des questions
juridiques identiques. Les recourants, en leur qualité de plaignants dans la
procédure pénale ouverte contre l'intimé, n'ont pas d'intérêts contradictoires
commandant un prononcé séparé et ne se sont pas opposés à la jonction de leurs
recours sur le plan cantonal. Dans ces circonstances, l'économie de la
procédure justifie que les causes 1B_231/2009, 1B_253/2009 et 1B_261/2009
soient jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt.

3.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.

3.1 L'arrêt attaqué est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art.
78 al. 1 LTF. La voie ordinaire du recours en matière pénale est donc ouverte.

3.2 A teneur de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète. L'art. 46 al. 1 LTF prévoit la
suspension de ce délai pendant trois périodes de féries judiciaires et, en
particulier, du 15 juillet au 15 août (let. b). Toutefois, en vertu de l'art.
46 al. 2 LTF, cette règle ne s'applique pas dans les procédures concernant
notamment l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles. En
l'espèce, l'arrêt du Tribunal d'accusation confirme la suspension de la
procédure pénale ouverte contre D.________ sur plaintes des recourants jusqu'à
ce que la cause civile opposant celui-ci à C.________ soit en l'état d'être
plaidée. Il s'agit là d'une mesure purement procédurale dans le domaine de la
procédure pénale. Dans ce contexte particulier, elle ne constitue pas une
décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 46 al. 2 LTF.
Les recours formés par B.________ et C.________ contre cet arrêt ont donc été
interjetés en temps utile.

3.3 Conformément à l'art. 81 al. 1 let. b LTF, seules ont qualité pour former
un recours en matière pénale les personnes qui justifient d'un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Un
intérêt de fait ne suffit pas. Or, selon la jurisprudence, à moins qu'il ne se
plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui
accorde le droit cantonal de procédure, le lésé n'a pas qualité pour recourir
au Tribunal fédéral contre une décision relative à la conduite de l'action
pénale si l'infraction dénoncée ne l'a pas directement atteint dans son
intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230
et les arrêts cités). Les recourants ne se prononcent pas sur leur qualité pour
agir. Ils font toutefois valoir que la suspension de la procédure pénale
violerait le principe de célérité ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. qui garantit le
droit de toute partie à ce que leur cause soit traitée dans un délai
raisonnable. La conduite de la procédure pénale sans retard injustifié est non
seulement dans l'intérêt de l'Etat, mais également dans l'intérêt du
justiciable, accusé ou victime de l'infraction. Par conséquent, il y a lieu de
considérer cette garantie comme un droit procédural reconnu aux parties à la
procédure, dont le lésé est habilité à faire valoir la violation (arrêt 1B_134/
2008 du 18 août 2008 consid. 1.2). La condition de l'intérêt juridique au sens
de l'art. 81 al. 1 let. b LTF est donc réalisée. Les recourants ont par
ailleurs pris part à la procédure de recours de sorte que la seconde condition
posée pour leur reconnaître la qualité pour agir est remplie.

3.4 L'arrêt attaqué, qui confirme la suspension de la procédure pénale
instruite contre l'intimé jusqu'à ce que la cause civile qui l'oppose à son
ex-employeur, C.________, soit en état d'être plaidée, ne met pas fin à la
procédure. Il s'agit d'une décision incidente qui n'entre pas dans le champ
d'application de l'art. 92 LTF. Les recourants ne font pas seulement valoir que
les conditions posées par le droit cantonal pour ordonner la suspension de la
procédure pénale ne seraient pas réunies, mais ils soutiennent également, par
une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, que
cette mesure violerait le principe de célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst.
et qu'elle comporterait le risque que le juge pénal ne soit pas en mesure de
statuer avant que l'action pénale ne soit prescrite. Le recours en matière
pénale est en pareil cas immédiatement recevable (ATF 135 III 127 consid. 1.3
p. 129; 134 IV 43 consid. 2.2-2.5), que l'on tienne pour établie l'existence
d'une atteinte irréparable au droit de toute personne impliquée dans une
procédure judiciaire à être jugée dans un délai raisonnable ou au principe de
célérité, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ou que l'on traite d'un point
de vue procédural le recours comme un recours pour déni de justice formel selon
l'art. 94 LTF (cf. arrêt 5A_282/2009 du 29 mai 2009 consid. 1 et arrêt 4A_69/
2007 du 27 mai 2007 consid. 1.1).

3.5 Les autres conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont
réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

4.
Les recourants sont d'avis que les conditions posées à la suspension de la
procédure pénale par le droit cantonal de procédure ne seraient pas réalisées
et que cette mesure serait incompatible avec le principe de célérité ancré à
l'art. 29 al. 1 Cst.

4.1 Cette disposition garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure
soit achevée dans un délai raisonnable. Le principe de célérité revêt une
importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323). Il
est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure
sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en
présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient
d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de
trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de
célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95; 119 II 386 consid. 1b p. 389;
arrêt 1P.178/1995 du 28 juillet 1995 consid. 2a in SJ 1995 p. 740). Ces
principes s'appliquent également lorsqu'il s'agit d'examiner si un procès pénal
doit être suspendu dans l'attente de l'issue d'un procès civil (arrêt 1B_57/
2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1). Il convient toutefois de tenir compte des
particularités propres aux procédures en cause. De manière générale, le juge
civil se contente d'une vérité relative; ainsi, en procédure civile vaudoise,
les preuves ne sont exigées que pour les allégués contestés et les parties
tiennent un rôle prépondérant dans la procédure probatoire (cf. par ex. art. 4,
163 et 164 du Code de procédure civile vaudois). Le juge pénal recherche la
vérité matérielle; il joue donc un rôle actif dans le procès et dispose de
moyens coercitifs et de pouvoirs étendus. En règle générale, ce sera donc le
procès civil qu'il convient de suspendre pour permettre au juge pénal d'établir
les faits. Le procès pénal ne sera qu'exceptionnellement suspendu au profit du
procès civil; tel sera le cas si une expertise est requise dans le procès civil
sur un fait pertinent pour le procès pénal (arrêt 6P.93/2003 du 6 octobre 2003
consid. 2). La jurisprudence cantonale, rendue en application de l'art. 140 du
Code de procédure pénale vaudois, va d'ailleurs dans le même sens en prévoyant
que la suspension ne doit être ordonnée qu'avec retenue, pour des motifs
importants tenant à la sécurité de la décision ou à un souci d'économie majeure
des procédures (JT 1991 III 61).

4.2 L'intimé a soutenu à l'audience préliminaire du juge instructeur de la Cour
civile du Tribunal cantonal du 26 novembre 2008 que B.________ aurait prélevé
des fonds auprès de A.________ pour renflouer les caisses de la société
C.________. Il a confirmé ces propos lors de son audition par le juge
d'instruction pénal en date du 2 avril 2009. La cour cantonale a considéré que
la suspension de l'instruction pénale se justifiait parce que les propos
incriminés, à l'origine des plaintes pénales pour calomnie déposées contre
D.________, étaient également l'un des fondements de l'action civile intentée
par celui-ci devant la Cour civile du Tribunal cantonal contre C.________ et
que l'instruction civile permettra d'établir si les procédés décrits par
l'intimé sont exacts et licites ou non. Toutefois, au vu de l'ampleur de la
procédure civile en cours, ainsi que de la prescription spéciale des
infractions contre l'honneur, elle a précisé que cette mesure devait être
ordonnée jusqu'à ce que la cause civile soit en état d'être plaidée, à charge
pour le juge d'instruction de la révoquer suffisamment tôt avant que la
prescription de l'action pénale ne soit atteinte.

4.3 Il est constant que la preuve de la vérité ou de la bonne foi que l'intimé
doit rapporter pour échapper à une sanction pénale (cf. art. 173 al. 2 CP) se
confond avec la preuve des allégués contenant les propos jugés attentatoires à
l'honneur et soumis à la Cour civile du Tribunal cantonal dans le cadre du
conflit du droit du travail qui l'oppose à C.________. Il est tout aussi
évident que le juge pénal et le juge civil sont tous deux compétents pour
procéder ou faire procéder aux actes d'instruction nécessaires. Le fait que le
juge civil ait déjà ordonné une expertise destinée à prouver ces allégués ne
signifie cependant pas encore que le juge pénal doive suspendre la procédure
pénale dans l'attente du résultat de cette mesure et de l'issue de
l'instruction. Le principe de célérité ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. et le
risque de prescription de l'action pénale posent des limites à la suspension
d'un procès pénal (arrêt 1B_57/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1 in fine et les
références citées). Une telle mesure ne pourrait donc se justifier au regard de
ces principes que si l'expertise ordonnée par le juge civil était susceptible
d'aboutir rapidement et si l'instruction pouvait être close ensuite dans un
délai raisonnable. L'arrêt attaqué ne renferme aucune indication sur les
modalités de cette expertise et, en particulier, sur le délai dans lequel
l'expert doit remettre son rapport. Il ne précise pas davantage si cette mesure
d'instruction concerne exclusivement les allégués à l'origine des plaintes
pénales ou si elle porte aussi sur d'autres allégués qui pourraient rendre son
déroulement plus long. A cela s'ajoute que les parties peuvent déposer une
requête en complément d'expertise ou tendant à la mise en oeuvre d'une seconde
expertise qui, si elle était admise par le juge, prolongerait d'autant la
procédure. L'intimé entend par ailleurs prouver les allégués par la production
de pièces qui se trouvent en mains d'un tiers ainsi que par divers témoignages
et l'on ignore si le juge civil a donné suite à ces requêtes. Quoi qu'il en
soit, ces questions peuvent rester indécises car la cour cantonale n'a pas
ordonné la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu sur
l'expertise, mais jusqu'à ce que la cause civile soit en état d'être plaidée.
Or, la procédure civile qui divise D.________ à son ancien employeur C.________
fait l'objet de plus de 1'250 allégués et porte, selon les indications fournies
par l'intimé, sur d'autres prétentions que le seul versement d'une indemnité
pour licenciement abusif, soit sur un solde de vacances, sur diverses
corrections de salaire, sur des heures supplémentaires, sur un solde de salaire
pendant le délai de congé et sur un solde de participation au résultat de
l'entreprise pour l'année 2007. L'administration des preuves relatives à ces
prétentions risque de prolonger d'autant la procédure civile. Rien n'indique
que la cause civile soit donc en état d'être plaidée dans un délai suffisamment
rapproché pour éviter la prescription de l'action pénale de quatre ans
applicable aux délits contre l'honneur (cf. art. 178 CP).
Compte tenu de l'ampleur de cette procédure, les recourants peuvent
légitimement craindre que la prescription pénale soit atteinte avant que la
cause civile ne soit en l'état d'être plaidée. Il importe peu que la cour
cantonale ait enjoint le juge d'instruction à reprendre l'instruction de la
cause pénale suffisamment tôt s'il devait constater que la prescription des
infractions dénoncées risquait d'être atteinte. Cette cautèle est en effet
insuffisante pour éviter pareille conséquence, tant il paraît difficile
d'estimer l'étendue des mesures d'instruction à prendre pour s'assurer du
bien-fondé des allégations de l'intimé et le temps nécessaire pour les
administrer. Le risque que le juge pénal ne soit en définitive contraint dans
l'urgence à procéder aux mesures d'instruction requises par l'intimé pour
tenter d'établir la preuve de la vérité ou de sa bonne foi avant la survenance
de la prescription des infractions dénoncées est réel. Une saine pesée des
intérêts en présence commandait donc en l'occurrence de ne pas suspendre la
procédure pénale jusqu'à ce que l'instruction de la cause civile soit close,
mais au contraire de la poursuivre sans désemparer. Cette solution s'imposait
d'autant plus que B.________ et A.________ ne sont pas parties à la procédure
civile et sont dépourvus de tout moyen d'intervention visant à faire avancer la
mise en oeuvre de l'expertise. Elle répond enfin à l'intérêt de l'intimé à ce
qu'il soit statué rapidement sur les plaintes dirigées à son encontre en lui
permettant d'apporter la preuve de la vérité de ses allégations ou à tout le
moins de sa bonne foi.

4.4 En définitive, la suspension de la procédure pénale ordonnée au plus tard
jusqu'à ce que la cause civile soit en état d'être jugée viole l'art. 29 al. 1
Cst. L'ordonnance de suspension du juge d'instruction du 20 mai 2009 et l'arrêt
attaqué, qui confirme cette mesure dans les limites précitées, doivent par
conséquent être annulés. Il appartiendra au Tribunal cantonal de rendre une
nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

5.
Les recours doivent par conséquent être admis. Les frais judiciaires ne
sauraient être mis ni à la charge de D.________, qui a adhéré aux conclusions
prises par les recourants, ni à la charge du canton de Vaud qui succombe (art.
66 al. 4 LTF). Celui-ci versera en revanche des dépens aux recourants ainsi
qu'à l'intimé, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art.
68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 1B_231/2009, 1B_253/2009 et 1B_261/2009 sont jointes.

2.
Les recours sont admis. L'arrêt attaqué ainsi que l'ordonnance de suspension
rendue le 20 mai 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
sont annulés.

3.
La cause est renvoyée au Tribunal d'accusation du Tribunal du canton de Vaud
pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de
recours.

4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5.
Une indemnité de 2'000 fr. à payer à chacun des recourants et à l'intimé, à
titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au
Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 7 décembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin