Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.226/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_226/2009

Arrêt du 27 août 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four
1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
ordonnance de renvoi en jugement,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et
canton de Genève du 21 juillet 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ fait l'objet d'une procédure pénale à Genève pour faux dans les
titres, escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale.
Par ordonnance du 21 juillet 2009, la Chambre d'accusation de la République et
canton de Genève a renvoyé A.________ devant la Cour correctionnelle siégeant
sans le concours du jury pour y être jugé du chef des réquisitions du Procureur
général.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal
fédéral principalement d'annuler cette décision et subsidiairement de renvoyer
la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné
d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).

2.1 A.________ a déposé un recours de droit public au sens des art. 84 ss de
l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire alors que cette voie de droit
n'existe plus depuis le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi
sur le Tribunal fédéral. L'intitulé erroné du recours ne saurait toutefois
porter préjudice au recourant, pour autant que son écriture remplisse les
conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 133 I 300
consid. 1.2 p. 302, 308 consid. 4.1 p. 314).

2.2 L'ordonnance de la Chambre d'accusation est une décision rendue en matière
pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. La voie ordinaire du recours en matière
pénale (art. 78 ss LTF) est donc ouverte.
La décision attaquée ordonne le renvoi du recourant en jugement devant la Cour
correctionnelle siégeant sans le concours du jury; elle ne met pas fin à la
procédure pénale et revêt un caractère incident (arrêt 1B_230/2007 du 25
octobre 2007 consid. 2). Le recours en matière pénale n'est recevable contre
une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable
(art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
De jurisprudence constante, une décision de renvoi en jugement n'est pas propre
à causer au prévenu un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice
juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne
supprimerait pas entièrement (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.2
p. 292 et les arrêts cités). Le recourant ne démontre pas, comme il lui
appartenait de le faire (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), en quoi il en
irait différemment dans le cas particulier. Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let.
b LTF n'entre pas en considération en l'espèce, à ce stade d'une procédure
pénale (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292).

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant
paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit
être rejetée. Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Procureur général et
à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 27 août 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin