Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.224/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_224/2009

Ordonnance du 1er octobre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,
recourant,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four
1, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
procédure pénale; ordonnance de soit-communiqué,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et
canton de Genève du 8 juillet 2009.

Vu:
la procédure pénale pour abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie et
faux dans les titres instruite à Genève d'office et sur plainte de A.________
contre B.________,
l'ordonnance de soit-communiqué rendue par le juge d'instruction en charge du
dossier en date du 8 mai 2009,
l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du
8 juillet 2009 déclarant irrecevable le recours formé contre cette décision par
A.________,
le recours en matière pénale interjeté contre cette ordonnance par A.________,
la requête du recourant tendant à ce qu'il soit dispensé de l'obligation de
payer les frais judiciaires et à ce qu'un avocat lui soit désigné en la
personne de Me Daniel Kinzer en vue de la rédaction d'un mémoire
complémentaire,
les ordonnances du Tribunal fédéral des 19 et 20 août 2009 rejetant la requête
et impartissant au recourant un délai au 4 septembre 2009, prolongé au 30
septembre 2009, pour verser une avance de frais de 1'000 fr.,
la déclaration de retrait du recours du 30 septembre 2009;

considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du
rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
qu'il se justifie de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires
réduits, en raison notamment de l'ordonnance rendue sur la requête d'assistance
judiciaire (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2
LTF);
par ces motifs, le Président ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant ainsi qu'au
Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de
Genève.
Lausanne, le 1er octobre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin