Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.223/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_223/2009

Arrêt du 3 septembre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Directeur de la Prison de Champ-Dollon.

Objet
régime de détention,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 30 juin
2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
X.________ est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après: la prison) depuis
le 1er octobre 2008 dans le cadre d'une procédure pénale où il est prévenu
d'injures et de menaces.
Le 28 décembre 2008, le Directeur de l'établissement a ordonné un placement de
l'intéressé de quatre jours en cellule forte pour avoir proféré des insultes
graves et répétées à l'encontre du personnel et refusé d'obtempérer. Le 27
janvier 2009, X.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal
administratif) que cette autorité a rejeté par arrêt du 17 mars 2009. La cause
a été enregistrée sous la cote A/262/2009. Par arrêt du 20 mai 2009 (1B_101/
2009), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 17 mars 2009 contre lequel le
prénommé avait interjeté recours: il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale
pour qu'elle statue à nouveau, en tenant compte des observations que
l'intéressé avait déposées le 13 mars 2009.

Par acte du 23 février 2009, X.________ a recouru auprès du Tribunal
administratif contre la décision du Directeur de la prison du 19 février 2009,
de placer l'intéressé en cellule forte pendant deux jours, pour de nouvelles
insultes envers le personnel. La cause a été enregistrée sous la référence A/
858/2009.
Le 26 février 2009, le Directeur de la prison a infligé une sanction de quatre
jours de cellule forte au prénommé, suite à une lettre d'insultes que celui-ci
lui aurait adressée. Le 24 mars 2009, X.________ a déposé un recours auprès du
Tribunal administratif contre cette décision. La cause a été enregistrée sous
la cote A/1110/2009.

Le Tribunal administratif a joint les causes A/262/2009, A/858/2009 et A/1110/
2009, et, par arrêt du 30 juin 2009, il a admis partiellement les recours. Il a
constaté que les sanctions prononcées les 19 et 28 février 2009 ne respectaient
pas le principe de la proportionnalité et a confirmé la sanction rendue le 28
décembre 2008.

Par lettre datée du 1er août 2009, X.________ a déposé un recours contre cet
arrêt auprès du Tribunal fédéral.

Le Directeur de la prison et le Tribunal administratif ont renoncé à se
déterminer.

2.
Les décisions relatives aux modalités d'exécution de la détention préventive,
prises en dernière instance cantonale, peuvent en principe faire l'objet d'un
recours en matière pénale conformément aux art. 78 ss LTF.

Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous
peine d'irrecevabilité. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si la contestation porte
sur l'application du droit cantonal de procédure pénale - en particulier, le
code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPP/GE; RSG E 4 20) et le
règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes
incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP/GE; RSG F 1 50.04) -, le recourant doit
invoquer dans ses griefs des droits constitutionnels, et le recours doit être
motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en relation avec
l'art. 42 al. 2 LTF. Il incombe donc en principe au recourant d'expliquer de
manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être
contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p.
254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4 p. 589 et les arrêts cités).

Parsemée de propos inconvenants, l'écriture du recourant du 1er août 2009
consiste en une critique confuse et appellatoire de bribes de phrases de
l'arrêt attaqué. Le recourant donne, en substance, des explications sur les
circonstances qui ont conduit aux sanctions qu'il conteste, tout en mettant en
doute l'impartialité des juges du Tribunal administratif. Son argumentation ne
va, en réalité, pas au-delà de la simple présentation de sa propre version des
faits et sa critique s'épuise en une suite d'affirmations péremptoires. Ce
faisant, le recourant ne démontre pas en quoi les considérants du Tribunal
administratif seraient contraires à la Constitution. En outre, l'intéressé
critique en vain les sanctions prononcées les 19 et 28 février 2009, dans la
mesure où le Tribunal administratif a déjà constaté que lesdites sanctions ne
respectaient pas le principe de la proportionnalité. Cette écriture n'est pas
un mémoire de recours répondant aux exigences du droit fédéral en matière de
motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Le recours doit donc être déclaré
irrecevable.

3.
Il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Directeur de la prison de
Champ-Dollon et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 3 septembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Féraud Tornay Schaller