Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.200/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_200/2009

Arrêt du 11 août 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Fonjallaz.
Greffière: Mme Mabillard.

Parties
A.________, représentée par Me Romain Jordan, avocat,
recourante,

contre

Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3.

Objet
refus de mise en liberté,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
21 juillet 2009.

Faits:

A.
A.________ a été inculpée le 6 mai 2009 de dommages à la propriété, violations
de domicile et vols en bande par métier, subsidiairement de recel par métier,
pour avoir, à Genève, commis plusieurs cambriolages et dérobé de nombreux
bijoux et objets divers, subsidiairement pour en avoir pris possession en
sachant qu'ils provenaient de cambriolages. Elle a également été inculpée
d'infraction à la législation sur les armes pour avoir détenu sans autorisation
ad hoc, le 5 mai 2009 à Genève, un revolver Smith & Wesson 357 Magnum. Un peu
plus de 200 bijoux (montres, bagues, colliers, etc.) de provenance douteuse
ainsi que le révolver, caché dans une peluche, ont été trouvés au domicile et
dans le grenier des époux A.________ lors d'une perquisition; le mari de
l'intéressée a également été inculpé et placé en détention préventive.

B.
Par ordonnance du 21 juillet 2009, la Chambre d'accusation du canton de Genève
(ci-après: la Chambre d'accusation) a refusé la mise en liberté de A.________,
considérant que des charges suffisantes existaient à son encontre. Les besoins
de l'instruction demeuraient concrets de même que le risque de collusion.
S'agissant du risque de récidive, l'autorité a observé que l'intéressée avait
déjà été condamnée pour vol d'importance mineure en 2005.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance précitée et de prononcer sa mise en
liberté immédiate. Subsidiairement, elle conclut au renvoi du dossier à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle
requiert en outre l'assistance judiciaire.
La Chambre d'accusation renonce à formuler des observations et se réfère aux
considérants de sa décision. Le Ministère public du canton de Genève conclut à
la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet du recours.
Dans sa réplique du 5 août 2009, la recourante a déclaré persister
intégralement dans ses conclusions.

Considérant en droit:

1.
Les décisions relatives au maintien en détention préventive sont des décisions
en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1
p. 273). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en
dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses
intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le
recours en matière pénale est recevable.

2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté
personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose
sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art.
34 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; cf. également l'art. 27 Cst./
GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le
principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid.
2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être
justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de
collusion ou de réitération (cf. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de
l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas
suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).
Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des
charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1
let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I
168; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté
personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve
toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de
l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271; pour une définition de
l'arbitraire, cf. art. 9 Cst. et ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 I 13
consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des
faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b).

3.
La recourante ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son
encontre. Elle nie en revanche la persistance d'un risque concret de collusion
et le danger de récidive.

3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public
lié aux besoins de l'instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu'il
est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire
disparaître ou altérer les preuves, ou pour prendre contact avec des témoins ou
d'autres prévenus, afin de tenter d'influencer leurs déclarations (ATF 132 I 21
consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités). On ne
saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque
est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui
seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance.
L'autorité doit ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous
réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle
doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l'accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151
et les arrêts cités).

3.2 Dans le cas particulier, la recourante est soupçonnée d'avoir participé,
comme co-auteur ou complice, à plusieurs cambriolages et d'avoir recelé un peu
plus de 200 bijoux de provenance douteuse. La police effectue actuellement des
recherches sur la provenance de ces bijoux et procède à des analyses
rétroactives de communications par téléphones portables afin de déterminer les
liens entre les inculpés et d'autres personnes arrêtées ou recherchées dans le
cadre de nombreux cambriolages commis par des ressortissants géorgiens. Si
l'activité délictueuse de la recourante est avérée, elle suppose
vraisemblablement la participation d'autres acteurs qui pourraient être
découverts par les mesures d'instruction précitées. Il est dès lors nécessaire
que la recourante ne puisse pas communiquer auparavant avec ces personnes.
L'intéressée fait certes valoir qu'il ne saurait exister de risque de collusion
avec des personnes déjà détenues; quant aux personnes recherchées, elle relève
que leur identité n'est ni mentionnée, ni établie. Il serait cependant
contraire au bon déroulement de l'enquête que l'autorité pénale dévoile le nom
des individus sur lesquels elle porte ses soupçons, afin d'éviter que
l'inculpée ne puisse entrer en contact avec ceux-ci avant les confrontations
prévues. Dans ces circonstances, il apparaît qu'un risque de collusion concret
peut être admis. Le maintien en détention est donc justifié pour ce motif, ce
qui rend superflu l'examen du bien-fondé du risque de réitération également
retenu.

3.3 La recourante allègue qu'elle n'a pas été entendue par le Juge
d'instruction depuis le 11 mai 2009, soit depuis plus de deux mois, et que rien
n'empêchait celui-ci d'organiser les confrontations évoquées par la Chambre
d'accusation. Il ressort du dossier que l'instruction suit son cours, plusieurs
personnes ont notamment été interpelées, voire arrêtées, et diverses
perquisitions ont eu lieu; en outre, du 27 mai au 30 juin 2009, l'instruction
contradictoire a été suspendue au motif que l'affaire était complexe et d'un
certaine gravité, s'agissant de vols en bande et par métier, subsidiairement de
recel par métier. Dans ces conditions, rien ne permet de supposer que les
autorités pénales genevoises ne vont pas continuer, à ce stade, de procéder
avec diligence et convoquer sous peu la recourante pour les audiences de
confrontations.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Dès lors que la
recourante est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas
d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art.
64 al. 1 LTF). La recourante requiert la désignation de Me Romain Jordan en
qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de
fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse
du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté

2.
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Romain Jordan est désigné
comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est
allouée à titre d'honoraires.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Procureur
général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 11 août 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Féraud Mabillard