Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.19/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_19/2009

Arrêt du 25 février 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb
et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourante,

contre

Procureur général du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
détention préventive,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 16 décembre 2008.

Faits:

A.
A.________, ressortissante camerounaise née en 1976, a été arrêtée le 6 juillet
2008 et mise en détention préventive, sous l'inculpation de violation de la
LStup et blanchiment d'argent. Il lui est reproché d'avoir importé en Suisse,
en une quinzaine de voyage effectués depuis le début de l'année 2008, un total
de 1500 boulettes de 10 g de cocaïne qu'elle avait ingérées ou cachées sur
elle, et d'avoir transporté l'argent remis en échange par les destinataires de
la drogue, soit plusieurs dizaines de milliers de francs à chaque voyage.
Le 6 août, le 25 septembre et le 5 décembre 2008, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne, chargé de la cause, a refusé la mise en liberté
de la prévenue, en raison des risques de fuite et de collusion. Par arrêt du 16
décembre 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté
le recours formé contre l'ordonnance du 5 décembre 2008. Les charges étaient
suffisantes et les nécessités de l'instruction commandaient un maintien en
détention: il n'était pas certain que l'inculpée se soit entièrement expliquée
sur son activité; l'un des dirigeants du réseau devait être extradé des
Pays-Bas et une commission rogatoire avait été adressée à la France. Le risque
de fuite a également été confirmé, compte tenu de la nationalité de
l'intéressée et de l'absence d'attaches avec la Suisse.

B.
Par acte du 20 janvier 2009, A.________ forme un recours en matière pénale
contre ce dernier arrêt. Elle demande sa mise en liberté.
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère
public se réfère à l'arrêt attaqué et conclut au maintien en détention
préventive. La recourante a répliqué.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt relatif au maintien du prévenu en détention est une décision en matière
pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.

1.1 Rendu en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), il peut faire
l'objet d'un recours en matière pénale. La recourante a qualité pour agir au
sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; elle a agi dans le délai de trente jours
(art. 100 al. 1 LTF). La conclusion tendant à sa mise en liberté est recevable.

1.2 L'objet du litige, tel qu'il est déterminé par l'arrêt attaqué, est limité
à la question du maintien en détention préventive. Les griefs concernant les
relations personnelles de la recourante avec ses enfants et sa famille sont par
conséquent irrecevables. Il en va de même pour la conclusion en restitution de
l'argent saisi lors de son arrestation.

2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté
personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et par l'art. 5 CEDH, que si
elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en
l'espèce l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD). Elle doit en
outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).
Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les
besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de
réitération (cf. art. 59 ch. 1, 2 et 3 CPP/VD). Préalablement à ces conditions,
il doit exister à l'égard du prévenu des présomptions suffisantes de
culpabilité (art. 59 al. 1 CPP/VD).
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal
fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de
l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF
123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande
liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162
consid. 3b).

2.1 Tout en relevant qu'elle a, dès son arrestation, activement collaboré à
l'enquête, la recourante ne nie pas qu'il existe des charges suffisantes à son
encontre. Elle conteste l'existence d'un danger pour la sécurité publique et
d'un risque de récidive. Elle conteste également le risque de fuite, en se
déclarant prête à se présenter à toute convocation.

2.2 Lorsque le maintien en détention repose sur plusieurs motifs, il appartient
au recourant de critiquer chacun d'entre eux. En l'occurrence, la recourante
conteste l'existence d'un risque de réitération, alors que celui-ci n'est pas
retenu dans l'arrêt attaqué. Elle omet en revanche de contester l'existence
d'un risque pour l'instruction en cours, notamment un risque de collusion avec
les autres membres du réseau. Ce n'est que dans sa réplique qu'elle relève
qu'une co-inculpée aurait pu recevoir des visites et entretenir des contacts
téléphoniques réguliers. Toutefois, faute de précisions sur les modalités de
ces contacts, l'on ne voit pas en quoi cela remettrait en cause l'existence
d'un risque de collusion dans ce cas. Pour ce motif déjà, le recours doit être
écarté.

2.3 Il doit l'être également en raison du risque de fuite, particulièrement
évident. La recourante relève à juste titre que la seule gravité des charges ne
suffit pas à retenir un tel risque. Toutefois, l'arrêt attaqué est également
fondé sur le fait que la recourante, de nationalité camerounaise, n'a aucun
lien avec la Suisse: elle est domiciliée en France, avec son mari et ses deux
enfants, y perçoit des allocations familiales et y possède un appartement. A
l'exception du jour de son arrestation, elle ne s'est rendue en Suisse que dans
le cadre de son activité délictueuse. Tout porte donc à penser que la
recourante pourrait profiter d'une mise en liberté pour se soustraire à
l'action pénale.

2.4 La recourante relève qu'elle a largement collaboré à l'enquête, ce qui
justifierait l'application à son égard des circonstances atténuantes prévues à
l'art. 48 CP. Elle se dit également prête à une exécution anticipée de peine.
La recourante paraît ainsi invoquer le principe de la proportionnalité, mais le
grief est, lui aussi, manifestement mal fondé: les faits qui lui sont reprochés
l'exposent, même si l'on tient compte de circonstances atténuantes, à une
lourde peine privative de liberté, nettement supérieure à la durée de la
détention subie jusque-là.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Procureur général et au
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 février 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Aemisegger Kurz