Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.185/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_185/2009

Arrêt du 6 juillet 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
X.________,
représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
recourant,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
Juge d'instruction du canton de Vaud,
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
Procureur général du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale; requête de retranchement
d'une expertise psychiatrique du dossier,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 14 mai 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne instruit une enquête
pénale, d'office et sur plainte de A.________, contre X.________ pour lésions
corporelles simples, injure, menaces, contrainte, séquestration, contrainte
sexuelle et viol.
Le 7 mai 2009, le prévenu a adressé une réclamation au Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation). Il
demandait le retranchement du dossier des pièces 34 et 35, concernant des
copies de deux lettres manuscrites adressées à son père et à sa soeur, avant sa
tentative de suicide en détention préventive, qu'il avait mises dans une
enveloppe scellée à l'intention de son précédent conseil et qui portaient la
mention "Courrier d'avocat". Il sollicitait également le retranchement du
dossier du rapport d'expertise psychiatrique du 14 janvier 2009.
Statuant par arrêt du 14 mai 2009, le Tribunal d'accusation a admis la
réclamation en tant qu'elle portait sur les pièces 34 et 35 qu'il a invité le
juge d'instruction à retrancher du dossier et à restituer au conseil du
réclamant. Il a en revanche rejeté la réclamation en tant qu'elle avait trait à
l'expertise psychiatrique aux motifs que les experts, s'ils reprenaient en les
citant des extraits de ces pièces, ne s'étaient pas fondés sur elles pour
étayer leur rapport et que le réclamant avait renoncé à requérir un complément
d'expertise dans le délai imparti à cet effet malgré la correspondance échangée
avec le juge d'instruction à leur propos.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au
Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens qu'ordre est donné au
Tribunal d'accusation, respectivement au Juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne de retrancher du dossier pénal l'expertise psychiatrique du 14
janvier 2009. Il conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2.
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale
dans une cause pénale. La voie du recours en matière pénale est ouverte (art.
78 ss LTF). L'arrêt attaqué, qui refuse de retrancher du dossier pénal une
expertise psychiatrique, ne met pas fin à la procédure qui se trouve au stade
de l'instruction et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale
n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un
préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette
dernière hypothèse n'entre manifestement pas en considération, de sorte qu'il
convient uniquement d'examiner si l'arrêt attaqué expose le recourant à un
dommage irréparable. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de
nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement
final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 134 III 188
consid. 2.1 p. 190 et les arrêts cités).
Le recourant a demandé en vain le retrait du dossier de l'expertise
psychiatrique du 14 janvier 2009 au motif qu'elle se fonde sur des documents
qui ont été saisis et versés au dossier en violation de son droit essentiel à
pouvoir communiquer et s'entretenir librement et sans surveillance avec son
avocat; cette démarche est assimilable à un recours concernant la conduite de
l'instruction et l'administration des preuves. Or, la jurisprudence nie, dans
de tels cas, l'existence d'un dommage irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3
p. 191). En effet, si le recourant devait être renvoyé en jugement à raison des
infractions qui lui sont reprochées, il pourra à nouveau solliciter du
président du tribunal compétent puis, en cas de refus, de l'autorité de
jugement lors des débats (cf. art. 313 et 327 du Code de procédure pénale
vaudois), le retranchement de l'expertise psychiatrique litigieuse du dossier
au motif qu'elle se base sur des pièces recueillies en violation de ses droits
fondamentaux (cf. à propos des garanties constitutionnelles dans ce domaine:
ATF 133 IV 329; 131 I 272). Enfin, il lui sera loisible de contester un
jugement final défavorable en invoquant une violation des droits de la défense,
si sa requête devait être écartée et si sa condamnation devait reposer sur
l'expertise psychiatrique. Il n'y a, dans ces conditions, pas de dommage
irréparable de nature juridique au sens de la jurisprudence précitée (cf.
arrêts 1P.43/2006 du 26 janvier 2006 et 1P.185/2006 du 4 août 2006). Le
recourant se réfère certes à un arrêt qui retient l'existence d'un tel
préjudice en cas de divulgation forcée de secret d'affaires (arrêt 4P.335/2006
du 27 février 2007 consid. 1.2.4). Toutefois, on ne voit pas en quoi l'arrêt
attaqué toucherait en l'occurrence au secret d'affaires, de sorte qu'il n'y a
pas lieu d'admettre que la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est
réalisée.
Au demeurant, le Tribunal d'accusation a rejeté la réclamation en tant qu'elle
concernait l'expertise psychiatrique aux motifs que les experts, s'ils
reprenaient des extraits de ces pièces, en les citant, ne s'étaient pas fondés
sur elles pour étayer leur rapport et que le réclamant avait renoncé à requérir
un complément d'expertise dans le délai imparti à cet effet malgré la
correspondance échangée avec le juge d'instruction à leur propos. L'arrêt
attaqué repose ainsi sur une double motivation qu'il appartenait au recourant
de contester conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, à
peine d'irrecevabilité (ATF133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). Or, s'il
s'attache à démontrer le caractère arbitraire de la première motivation retenue
pour écarter sa réclamation, le recourant ne développe aucune argumentation en
lien avec la seconde. Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation
et est irrecevable pour ce motif également.

3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il convient de mettre
les frais de la procédure à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66
al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne ainsi qu'au Juge d'instruction
cantonal, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 juillet 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin