Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.182/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_182/2009

Arrêt du 21 juillet 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Aemisegger, juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.

Objet
détention préventive,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 12 juin 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
X.________, ressortissant français résidant à Marseille, a été interpellé le 30
mai 2009 pour avoir participé la veille, vers 21h45, avec plusieurs comparses,
au braquage de la station service Coop Pronto, à Yverdon-les-Bains. Il a
reconnu être l'individu cagoulé ayant menacé l'une des vendeuses à l'aide d'une
arme factice pour qu'elle lui remette le contenu de la caisse. Il a été inculpé
de brigandage qualifié et placé en détention préventive.
Par ordonnance du 4 juin 2009, le juge d'instruction en charge du dossier a
rejeté la demande de mise en liberté provisoire que X.________ avait déposée le
jour précédent. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
a confirmé cette décision sur recours du prévenu au terme d'un arrêt rendu le
12 juin 2009.
Par lettre datée du 19 juin 2009 et postée le 23 juin 2009, X.________ a déposé
un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Etant donné qu'il avait
omis de joindre la décision attaquée à son envoi, il s'est vu impartir un délai
au 6 juillet 2009 pour remédier à cette irrégularité. Il était en outre rendu
attentif aux conditions de recevabilité du recours en matière pénale et au fait
qu'il pouvait, le cas échéant, le compléter ou le préciser dans le délai légal
de recours.
X.________ a déposé l'arrêt attaqué en temps utile. Il n'a en revanche pas
produit d'écriture complémentaire.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal cantonal a transmis
le dossier de la cause.

2.
L'arrêt attaqué, qui confirme le rejet d'une demande de libération provisoire
d'une personne placée en détention avant jugement, peut faire l'objet d'un
recours en matière pénale conformément aux art. 78 ss LTF.
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous
peine d'irrecevabilité. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en
l'espèce, la décision entreprise est fondée sur des dispositions du droit
cantonal de procédure pénale, il est possible de faire valoir que l'application
du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-à-dire le droit constitutionnel
(cf. art. 95 let. a LTF). Le recourant doit alors expliquer de manière claire
et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux
garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en
pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF;
ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
Le Tribunal cantonal a jugé qu'il existait un risque concret de fuite en raison
du fait que le recourant, de nationalité française, était arrivé à
Yverdon-les-Bains quelques jours avant le braquage dans le but apparent de
commettre des infractions, qu'il n'avait aucune attache avec la Suisse, que les
faits qui lui sont reprochés sont graves et que la peine encourue pourrait être
d'une certaine durée. Le recourant estime quant à lui que sa fuite ne serait
pas à craindre car il a l'intention de s'installer en Suisse pour vivre auprès
de sa concubine. Il n'a fourni aucun élément permettant d'ajouter foi à ses
allégations, respectivement d'apprécier l'intensité des liens qui l'unissent à
sa compagne et d'admettre qu'ils suffiraient à écarter le risque de fuite
découlant des autres éléments invoqués dans l'arrêt attaqué. Il est douteux que
le recours réponde sur ce point aux exigences de motivation requises. Cette
question peut toutefois rester indécise. Le Tribunal cantonal a en effet retenu
que les besoins de l'enquête justifiaient également le maintien du recourant en
détention préventive aux motifs que, d'une part, les circonstances exactes
ainsi que le rôle joué par chacun des acteurs du braquage n'étaient pas encore
connus et que, d'autre part, le recourant et ses complices étaient mis en cause
pour s'être introduits sans droit, le 29 mai 2009, dans un appartement à
Yverdon-les-Bains et avoir menacé les occupants. La cour cantonale s'est ainsi
fondée sur deux éléments distincts pour motiver le maintien de la détention en
raison d'un risque de collusion. Il incombait au recourant, sous peine
d'irrecevabilité, de démontrer que chacun d'eux est contraire au droit (ATF 133
IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). Or, celui-ci se borne à affirmer que sa mise en
liberté ne présenterait aucun inconvénient pour l'instruction puisqu'il a dit
toute la vérité sur le braquage auquel il admet avoir participé et qu'il
resterait sur ses positions. Il ne développe aucune argumentation en lien avec
la seconde infraction pour laquelle il est mis en cause. Il ne prétend pas que
les faits relatifs à cette dénonciation auraient été élucidés et que sa
libération ne pourrait pas entraver la recherche de la vérité. Il n'a pas
davantage complété son recours dans le délai légal malgré la possibilité qui
lui a été donnée de le faire.
Cela étant, le recours, tel qu'il est motivé, ne répond pas aux exigences de
motivation requises par la jurisprudence et doit être déclaré irrecevable selon
la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.
Il n'est certes pas aisé pour une personne détenue et sans formation juridique
de connaître et d'observer les prescriptions de la loi sur le Tribunal fédéral
relatives à la recevabilité des recours. Il peut donc être nécessaire de
requérir l'assistance d'un avocat. Il ressort de l'arrêt attaqué que les
intérêts du recourant sont défendus dans la procédure pénale par Me Tamara
Perego, avocate-stagiaire, auquel un exemplaire de l'arrêt attaqué a d'ailleurs
été notifié. Ainsi assisté, le recourant pourra donc être en mesure de
contester, le cas échéant, les décisions relatives à sa détention en respectant
les formes prévues par la loi, raison pour laquelle il y a lieu de communiquer
une copie du présent arrêt, pour information, à cette avocate.

4.
Vu les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais
(art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et au
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Me Tamara
Perego, avocate-stagiaire à Morges.

Lausanne, le 21 juillet 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Aemisegger Parmelin