Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.176/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_176/2009

Arrêt du 10 septembre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Catherine Tapponnier Barde, Présidente de la 4e Chambre du Tribunal de police,
rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève,
Nicole Castioni, Juge assesseur de la 4e Chambre du Tribunal de police, rue des
Chaudronniers 7, 1204 Genève,
Christiane Marfurt, Juge assesseur de la 4e Chambre du Tribunal de police, rue
des Chaudronniers 7, 1204 Genève,
intimées.

Objet
procédure pénale; récusation,

recours contre la décision du Tribunal de première instance de la République et
canton de Genève du 30 avril 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ fait l'objet d'une procédure pénale ouverte à Genève pour
escroquerie, faux dans les titres et lésions corporelles simples.
Par feuille d'envoi du 9 septembre 2008, le Procureur général de la République
et canton de Genève a transmis ses réquisitions au Tribunal de police de la
République et canton de Genève. La cause a été attribuée à la 4e chambre de
cette juridiction, composée de la juge Catherine Tapponnier Barde, Présidente,
et des juges assesseurs Nicole Castioni et Christiane Marfurt.
Le 18 novembre 2008, le greffe du Tribunal de police a cité A.________ à
comparaître à l'audience du 23 février 2009.
En date du 13 février 2009, ce dernier a requis le report de l'audience aux
motifs que le Service cantonal de l'Assistance juridique n'avait encore statué
ni sur sa demande de nomination d'un avocat breveté pour assurer sa défense ni
sur celle tendant à l'octroi de l'assistance juridique gratuite, et qu'il
nécessitait un délai pour réunir et soumettre au tribunal des pièces et
témoignages déterminants.
Le 19 février 2009, le greffe du Tribunal de police l'a informé de la décision
prise par la présidente de cette juridiction de maintenir l'audience fixée au
23 février 2009.
Le lendemain, A.________ a demandé la récusation de cette magistrate et des
juges assesseurs dans l'hypothèse où celles-ci auraient participé à la décision
précitée.
Statuant le 30 avril 2009 en séance plénière, le Tribunal de première instance
de la République et canton de Genève a rejeté la demande en tant qu'elle
concernait la Présidente de la 4e Chambre du Tribunal de police et l'a déclarée
irrecevable en tant qu'elle visait les juges assesseurs de cette juridiction.
Par courrier du 18 juin 2009 adressé au Tribunal fédéral, A.________ a annoncé
vouloir recourir contre cette décision, dont il venait d'apprendre l'existence,
dès qu'il aurait été en mesure d'en obtenir une copie et d'en prendre
connaissance.
Le 16 juillet 2009, il a communiqué au Tribunal fédéral un mémoire de recours
d'une page au terme duquel il demandait préalablement de lui accorder le
bénéfice de l'assistance juridique et de lui fixer un délai raisonnable pour
produire des pièces supplémentaires et compléter ses écritures. Sur le fond, il
concluait principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la
récusation de la Présidente et des juges assesseurs de la 4e Chambre du
Tribunal de police et subsidiairement au renvoi du dossier à l'instance
inférieure pour nouvelle instruction sans la présence des juges Guglielmetti et
Malfanti.
Constatant le défaut de production de onze pages du mémoire de recours sur les
douze annoncées et de huit annexes sur les quinze mentionnées, le Tribunal
fédéral a, par ordonnance du 23 juillet 2009, invité le recourant à remédier à
ces irrégularités d'ici au 24 août 2009 en l'avertissant qu'à défaut, son
mémoire ne serait pas pris en considération.
Le 24 août 2009, A.________ a sollicité une prolongation au 26 août 2009 du
délai imparti pour produire les pièces manquantes. Il demandait également à
pouvoir consulter le dossier au greffe du Tribunal fédéral afin de compléter
ses annexes.
Par ordonnance du 25 août 2009, le Tribunal fédéral a prolongé jusqu'au 7
septembre 2009 le délai pour donner suite à sa requête du 23 juillet 2009. Le
recourant était en outre informé du fait que le dossier de la procédure avait
été retourné au Tribunal de police. Il était invité à prendre contact avec le
greffe de cette juridiction pour en fixer les modalités de consultation. Le pli
recommandé contenant cette ordonnance a été retourné au Tribunal fédéral le 7
septembre 2009, avec la mention "non réclamé".

2.
Se fondant sur l'art. 42 al. 5 LTF et sur sa pratique en la matière, connue du
recourant (cf. arrêt 4D_3/2008 du 2 avril 2008), le Tribunal fédéral a, par
ordonnance du 23 juillet 2009, fixé au recourant un délai au 24 août 2009 pour
remédier aux irrégularités qui entachaient son mémoire de recours, en
l'avertissant de la sanction qu'emporterait l'inobservation de ce délai.
L'intéressé a sollicité une prolongation du délai de quelques jours pour
déposer un mémoire de recours complet, accompagné des annexes manquantes. Par
une ordonnance du 25 août 2009 communiquée au recourant sous pli recommandé,
avec accusé de réception, à l'adresse qu'il avait indiquée, le Tribunal fédéral
a fait droit à cette requête et prolongé au 7 septembre 2009 le délai imparti
pour produire les documents requis. Le recourant n'a cependant pas retiré le
pli avant l'expiration du délai de garde.
En vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre
la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus
tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. En
l'espèce, cette tentative a été effectuée le 26 août 2009. Le recourant, qui
devait s'attendre à recevoir à bref délai une réponse du Tribunal fédéral à sa
demande de prolongation de délai, est par conséquent censé avoir reçu
l'ordonnance du 25 août 2009 le 4 septembre 2009. Le Tribunal fédéral n'avait
aucune obligation de procéder à une nouvelle tentative de notification sous pli
simple. Il est constant que le recourant n'a pas remédié au défaut de
production des pièces requises dans le délai prolongé au 7 septembre 2009 qui
lui avait été imparti à cet effet. Son mémoire de recours ne peut dès lors pas
être pris en considération conformément à la commination figurant dans
l'ordonnance du 23 juillet 2009. Au demeurant, il est dépourvu de toute
motivation et ne respecte pas les exigences de l'art. 42 al. 1 LTF. Le
recourant ne cherche en effet pas à démontrer en quoi le refus de tenir la
Présidente de la 4e Chambre du Tribunal de police pour prévenue au motif
qu'elle aurait refusé de reporter l'audience serait arbitraire ou d'une autre
manière contraire au droit. Il n'attaque pas davantage l'irrecevabilité de sa
demande de récusation en tant qu'elle concerne les juges assesseurs.

3.
Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 LTF. Vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir
des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de première instance
de la République et canton de Genève ainsi que, pour information, au Tribunal
de police de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 10 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin