Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.16/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_16/2009

Arrêt du 2 février 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne.

Objet
procédure pénale, refus d'ordonner une expertise de crédibilité,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 5 novembre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne instruit une enquête
pénale contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il est
accusé d'avoir commis des attouchements sur la fille mineure de sa compagne.
Par ordonnance du 21 août 2008, ce magistrat a rejeté une demande du prévenu
tendant à soumettre la plaignante à une expertise de crédibilité. Le Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal
d'accusation) a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 5 novembre
2008 sur recours de l'intéressé.
Agissant par la voie du recours en matière pénale et du recours constitutionnel
subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et
d'inviter les autorités cantonales intimées à organiser l'expertise de
crédibilité sollicitée. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.

2.1 L'arrêt attaqué, qui confirme le refus d'ordonner une expertise de
crédibilité, est une décision incidente contre laquelle le recours en matière
pénale (art. 78 ss LTF) n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1
LTF. Il ne suffit pas que l'autorité cantonale se soit prononcée définitivement
sur un point de droit fédéral pour que le Tribunal fédéral entre en matière,
comme cela était le cas sous l'empire de l'ancien droit (cf. art. 268 PPF; ATF
129 IV 179 consid. 1.1 p. 181). La référence à cette jurisprudence est donc
sans pertinence. Une telle décision ne peut donc faire l'objet d'un recours au
Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable
(art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est manifeste que
la seconde hypothèse n'entre pas en considération ici, de sorte qu'il convient
uniquement d'examiner si l'arrêt attaqué expose le recourant à un dommage
irréparable. Il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas
être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les arrêts
cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la
procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne
s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est
certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 134 III
188 consid. 2.2 p. 191). Les décisions relatives à l'administration des preuves
ne sont en principe pas de nature à causer aux intéressés un dommage juridique
irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438 et
les arrêts cités).

2.2 Le recourant tient néanmoins la condition du dommage irréparable pour
réalisée. Selon lui, le refus de soumettre la plaignante à une expertise de
crédibilité ne pourrait que très théoriquement être remis en cause en audience
de jugement, car la juridiction de première instance se considérerait à
l'évidence liée par la décision en cause dans le présent recours; l'état de
fait retenu dans le jugement au fond pourrait dès lors s'en trouver influencé
en sa défaveur, d'une façon qui lierait tant la Cour de cassation cantonale que
le Tribunal fédéral compte tenu du pouvoir d'examen restreint de ces autorités
sur les questions de fait. Ces objections ne sont pas convaincantes. Le
recourant admet qu'il lui sera possible de renouveler sa requête en
administration de preuves ultérieurement auprès du président du tribunal
compétent puis devant l'autorité de jugement (cf. art. 313 et 327 du Code de
procédure pénale vaudois). On ne voit pas que cette possibilité soit purement
théorique ou que le magistrat, respectivement l'autorité de jugement saisis
d'une nouvelle demande en ce sens se sentent liés par l'avis exprimé à ce sujet
par le Tribunal d'accusation à un stade antérieur de la procédure. On peut
raisonnablement attendre qu'ils ordonnent une telle mesure s'ils l'estiment
utile à la manifestation de la vérité au vu des éléments de preuve recueillis
dans l'intervalle. En outre, une levée des charges dirigées contre le
recourant, en vertu d'un non-lieu ou d'un acquittement, ferait entièrement
cesser le préjudice lié à l'absence d'expertise. Enfin, le recourant pourrait
reprendre, à l'encontre d'une éventuelle condamnation, l'intégralité de
l'argumentation qu'il développe dans le présent recours. L'existence d'un
préjudice irréparable n'est donc nullement établie.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant
apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit
être écartée en vertu de l'art. 64 al. 1 et 3 LTF. Vu la situation personnelle
et financière du recourant, il convient exceptionnellement de statuer sans
frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au
Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 2 février 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Parmelin