Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.158/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_158/2009

Arrêt du 29 juin 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.

Parties
A.________, représenté par Me Laurence Santorelli, avocate,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
détention avant jugement,

recours contre la décision du 7 mai 2009 de la Juge présidant la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Faits:

A.
Par jugement du 3 novembre 2008, le Tribunal pénal économique du canton de
Neuchâtel a condamné A.________ à une peine privative de liberté de neuf ans et
demi - sous déduction de 1'046 jours de détention avant jugement - pour de
nombreux recels, recel par métier, deux brigandages en bande, des tentatives
d'extorsion par brigandage, une tentative d'escroquerie assortie d'une
instigation à incendie, une tentative de fabrication de fausse monnaie et des
vols par effraction. Le même jour, le Tribunal pénal économique a ordonné
l'arrestation immédiate de A.________, qui avait comparu libre à l'audience de
jugement. A ce jour, le prénommé a donc subi plus de trois ans et demi de
détention.
Le 15 décembre 2008, A.________ s'est pourvu en cassation auprès de la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour
de cassation pénale). Le 9 avril 2009, il a présenté une requête d'effet
suspensif au sens de l'art. 246 du code de procédure pénale neuchâtelois (CPP/
NE; RSN 322.0), en demandant implicitement sa mise en liberté.
Par décision du 17 mars 2009, la Juge présidant la Cour de cassation pénale a
rejeté la requête d'effet suspensif. Elle a considéré en substance qu'il
existait un risque de fuite, au motif que l'intéressé, de nationalité
italienne, possédait une maison en France et parce qu'il lui restait près de
trois ans de détention à effectuer avant sa libération conditionnelle.

B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande
principalement au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'accorder
l'effet suspensif au pourvoi en cassation interjeté le 15 décembre 2008,
subsidiairement de renvoyer la cause à la Cour de cassation pénale pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre
l'assistance judiciaire. Le Procureur général du canton de Neuchâtel conclut au
rejet du recours, sans présenter d'observations. La Cour de cassation pénale se
réfère à la décision attaquée. Le recourant n'a pas présenté d'observations
complémentaires dans le délai imparti.
Considérant en droit:

1.
Les décisions relatives au maintien en détention avant jugement sont des
décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270
consid. 1.1 p. 273; Message concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Formé en temps utile
(art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale
(art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement
protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.

2.
La détention ordonnée après le prononcé d'une peine en première instance mais
avant la décision de l'autorité cantonale de recours sur cette condamnation
(détention de sûreté) constitue une restriction à la liberté personnelle
garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH. Une telle restriction n'est
admissible que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1
Cst.). En procédure pénale neuchâteloise, le pourvoi en cassation ne suspend
l'exécution de la décision attaquée que si le Président de la Cour de cassation
pénale l'ordonne (art. 246 CPP/NE). Les règles régissant l'arrestation et la
mise en liberté du prévenu (art. 117 ss CPP/NE) sont applicables par analogie,
en tenant compte du fait que le requérant est un condamné et non plus un
prévenu (RJN 1980 p. 132; ALAIN BAUER/PIERRE CORNU, Code de procédure pénale
neuchâtelois annoté, 2003, n. 4 ad art. 246 CPP/NE).
La mesure de détention doit en outre correspondre à un intérêt public et
respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123
I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté
doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un
danger de collusion ou de réitération (cf. art. 117 al. 1 CPP/NE). La gravité
de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule,
pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a).
Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des
charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art.
117 al. 1 in initio CPP/NE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté
personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve
toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de
l'arbitraire (ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186; 123 I 268 consid. 2d p. 271).

3.
Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes, mais il
conteste l'existence d'un risque de fuite.

3.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères
tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens
avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable
(ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de
l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la
détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison
de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a
p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67).

3.2 En l'occurrence, la décision attaquée fonde l'existence d'un risque de
fuite sur le fait que le recourant devrait encore purger près de trois ans de
détention avant sa libération conditionnelle. Elle relève également que
l'intéressé est un ressortissant italien ayant passé son enfance en France, où
il possède une maison. Il est vrai que l'importance de la peine privative de
liberté prononcée en première instance justifie une certaine prudence dans
l'appréciation du risque de fuite. Selon la jurisprudence, cet élément ne peut
cependant pas à lui seul justifier le maintien en détention, de sorte qu'il
convient d'examiner s'il existe d'autres indices d'un éventuel risque de fuite.

3.3 La nationalité italienne du recourant ne constitue pas à elle seule un tel
indice, dès lors que, selon le jugement du Tribunal pénal économique,
l'intéressé a quitté l'Italie à l'âge de cinq ans. Quant à la résidence
secondaire qu'il possède en France, elle n'est pas en soi déterminante. La
décision attaquée ne dit au demeurant pas si le recourant a d'autres liens avec
l'étranger, en particulier s'il a conservé des attaches en Italie et s'il a des
contacts en France qui feraient redouter un risque de fuite dans ce pays. Les
informations sur la situation personnelle de l'intéressé en Suisse sont
également lacunaires; on ignore par exemple si ses enfants y vivent. Les
éléments précités étaient pourtant nécessaires pour apprécier le risque de
fuite.
Le fait que le Président la Cour de cassation pénale neuchâteloise statue sur
une demande dite d'effet suspensif ne le dispense pas d'exposer les éléments
nécessaires à l'examen de ce qui est matériellement une demande de mise en
liberté, comme le ferait le juge de la détention. En l'occurrence, les
exigences de motivation étaient d'autant plus grandes que l'atteinte à la
liberté personnelle est particulièrement longue (plus de trois ans et demi de
détention préventive et de sûreté, interrompue pendant deux ans). Pour le
surplus, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans le dossier
les renseignements qui permettraient de justifier le maintien en détention.
En définitive, les éléments indispensables pour apprécier le risque de fuite
font défaut, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de statuer.
Il y a dès lors lieu de constater que la décision attaquée ne contient pas "les
motifs déterminants de fait et de droit" requis par l'art. 112 al. 1 let. b
LTF, si bien qu'elle doit être annulée et que la cause doit être renvoyée à
l'autorité cantonale en application de l'art. 112 al. 3 LTF.

4.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée
est annulée et la cause est renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle
rende, à brève échéance, une décision qui réponde aux réquisits de l'art. 112
al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4
LTF). Le recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de
l'Etat de Neuchâtel (art. 68 al. 1 LTF). Dans ces conditions, sa demande
d'assistance judiciaire est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis partiellement. La décision attaquée est annulée et la
cause est renvoyée à la Juge présidant la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à A.________ à titre de dépens, à la
charge de l'Etat de Neuchâtel.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au
Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 29 juin 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Rittener