Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.148/2009
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2009
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_148/2009

Arrêt du 21 juillet 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
Y.________,
recourante,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, Bertrand Bühler, quai
Maria-Belgia 18, 1800 Vevey 1,
intimé.

Objet
procédure pénale; jonction de causes; récusation,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 26 mars 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 25 février 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois,
Bertrand Bühler, a ordonné la jonction d'enquêtes pénales instruites à
l'encontre de Y.________ et sur plainte de celle-ci.
Y.________ a recouru contre cette décision. Elle a en outre requis la
récusation du juge d'instruction. Au terme d'une ordonnance rendue le 2 février
2009, le Juge d'instruction cantonal a renoncé à se saisir de la cause,
respectivement à en saisir l'un de ses substituts.
Statuant par arrêt du 26 mars 2009, le Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté la demande
de récusation et écarté le recours dont il était saisi.
Par acte du 20 mai 2009 adressé au Tribunal cantonal et transmis au Tribunal
fédéral comme objet de sa compétence, Y.________ a recouru contre cet arrêt.
Elle demande que les enquêtes pénales ne soient pas jointes et que le juge soit
dessaisi des dossiers au profit du Juge d'instruction cantonal.

2.
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, les décisions incidentes de dernière
instance cantonale portant sur une demande de récusation d'un juge
d'instruction dans une cause pénale peuvent immédiatement faire l'objet d'un
recours en matière pénale. Il n'en va en revanche pas de même s'agissant des
décisions, également incidentes, de jonction d'enquêtes pénales dans la mesure
où elles ne causent en principe pas de préjudice irréparable à leur
destinataire au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1B_214/2007 du 21
septembre 2007 consid. 3). La recourante ne démontre pas, comme il lui
appartenait de le faire (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), qu'il en
irait différemment dans le cas particulier, de sorte que le recours est
irrecevable en tant qu'il porte sur la confirmation de la jonction des enquêtes
pénales instruites à son encontre ou à son initiative.

3.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son
mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet
cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication
qu'à ce défaut, son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF).
La recourante, qui n'avait joint à son recours que les trois premières pages de
l'arrêt du Tribunal d'accusation, a été invitée par ordonnance présidentielle
du 29 mai 2009 à produire d'ici au 12 juin 2009 une expédition complète de cet
arrêt, en indiquant la date à laquelle elle l'avait reçu et en fournissant la
preuve de cette notification. Une avance de frais lui a également été demandée
dans le même délai. A la demande de la recourante, les délais pour produire
l'arrêt attaqué et verser l'avance de frais ont été prolongés jusqu'au 13
juillet 2009. Y.________ n'a donné aucune suite à ces requêtes. Etant donné
qu'elle n'a pas remédié en temps utile au défaut de production d'une version
complète de l'arrêt attaqué, son mémoire ne saurait être pris en considération,
conformément à la commination figurant dans l'ordonnance du 29 mai 2009.

4.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais de la recourante qui
succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 juillet 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Aemisegger Parmelin