Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.140/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_140/2009

Arrêt du 15 juin 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

B.________, Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de
Justice de Montbenon, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 17 avril 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 6 novembre 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a condamné A.________ pour menaces qualifiées à 45 jours-amende avec
sursis pendant 4 ans. Il a renoncé à révoquer le sursis accordé à une
précédente peine pécuniaire de 20 jours-amende infligée le 27 février 2007 par
la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, prononcé en lieu et place un
avertissement et prolongé le délai d'épreuve de 18 mois.
Le 16 novembre 2008, A.________ a fait opposition à cette décision. Le 18
décembre 2008, il a été cité à comparaître devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne en date du 6 avril 2009. Le 5 mars 2009, il a
requis la récusation du président de cette juridiction, B.________, au motif
que ce magistrat avait déjà rendu un jugement de condamnation contre lui le 10
janvier 2007. Son conseil a été informé par téléphone du fait que la demande
serait examinée à l'audience du 6 avril 2009. A.________ a renouvelé sa requête
de récusation à cette occasion en accusant le président du tribunal de
complicité d'association de malfaiteurs, de contrainte et de participation à
une organisation criminelle. Le magistrat a transmis la demande au Tribunal
cantonal du canton de Vaud qui l'a écartée au terme d'un arrêt rendu le 17
avril 2009.
Agissant par la voie du recours en matière pénale et subsidiairement par celle
du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
cet arrêt, de le rétablir dans ses droits et de procéder à une enquête interne
et aux poursuites administratives et pénales à l'encontre du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, de son président, B.________, de la Cour
administrative du Tribunal cantonal et de tout complice. Il requiert
l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a renoncé à déposer des observations.

2.
Le Tribunal cantonal a écarté la requête du recourant tendant à la récusation
du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne parce qu'elle ne
remplissait pas les exigences légales en matière de motivation posées à l'art.
35 du Code de procédure pénale du canton de Vaud et qu'elle était dénuée de
tout fondement. La décision attaquée repose ainsi sur une double motivation
qu'il appartenait au recourant de contester conformément aux exigences des art.
42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, à peine d'irrecevabilité (ATF 133 IV 119 consid. 6.3
p. 120/121). Or, le recourant se borne à prétendre avoir fourni des preuves
suffisantes de l'existence de l'organisation criminelle dans laquelle le juge
intimé serait impliqué et des violations de diverses dispositions du droit
pénal suisse, de la Constitution fédérale et de la Convention européenne des
droits de l'homme, dont celui-ci se serait rendu l'auteur. Il ne cherche en
revanche pas à démontrer que sa requête était motivée conformément aux
exigences légales en la matière. Le recours est donc clairement irrecevable. Au
demeurant, l'argumentation développée par le recourant dans ses écritures ne
suffit manifestement pas à démontrer les graves accusations portées à
l'encontre du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et, partant, à
mettre en doute l'impartialité de ce magistrat.

3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les conclusions du recours
étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire présentée
par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Ce dernier prendra en
charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 juin 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin