Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.126/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_126/2009

Arrêt du 10 juin 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat,

contre

Procureur général du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.

Objet
détention préventive,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 8 avril 2009.

Faits:

A.
A.________, ressortissant polonais né en 1976, se trouve en détention
préventive depuis le 23 octobre 2008, sous les préventions d'escroquerie et
subsidiairement de tentative d'escroquerie. Il est soupçonné d'avoir commis
plusieurs escroqueries et tentatives d'escroquerie du type "astuce au faux
neveu" ("Enkeltrick"), entre septembre et octobre 2008. Le prénommé a été
interpellé le 23 octobre 2008 en possession d'une longue vue à proximité du
domicile de B.________, laquelle venait de signaler à la police qu'un individu
se faisant passer pour son petit cousin lui avait téléphoné pour lui réclamer
190'000 francs. Si l'intéressé a reconnu l'événement du 23 octobre 2008 et a
admis avoir été contacté en Pologne par un compatriote dans le but de
recueillir les montants escroqués auprès de victimes suisses, il a contesté les
autres cas. Les périodes de réservation d'hôtel, de locations de voiture et les
recherches téléphoniques rétroactives coïncident cependant pour le localiser
sur les lieux d'une quinzaine d'escroqueries et tentatives d'escroquerie. De
plus, une photographie prise par un radar automatique le situe le 2 septembre
2008 non loin de Goldach dans le canton de Saint-Gall où a été commise une
escroquerie de 80'000 francs. Il a également été localisé dans le canton de
Berne, alors que deux escroqueries portant sur des sommes de 35'000 et 30'000
francs ont été commises.
A.________ a déjà fait l'objet de deux condamnations en Allemagne, l'une par le
Tribunal de Munich le 30 août 1999 pour tentative d'escroquerie et faux dans
les titres, l'autre par le Tribunal de Cologne le 3 septembre 1999 pour faux
dans les titres.

B.
Par ordonnance du 13 mars 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne (ci-après: le Juge d'instruction) a refusé la mise en liberté du
prévenu, notamment en raison d'un risque de récidive et de fuite. Le Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal
cantonal) a confirmé ce prononcé, dans un arrêt du 8 avril 2009. Il a estimé
que les présomptions de culpabilité étaient suffisantes, qu'il existait des
risques de récidive et de fuite, et que le principe de la proportionnalité
était respecté compte tenu de la gravité des infractions reprochées et de la
durée de la détention préventive.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en liberté
immédiate.
Invité à se déterminer, le Ministère public du canton de Vaud a précisé que
l'avis de prochaine clôture de l'enquête avait été adressé aux parties avec un
délai d'échéance au 20 mai 2009. Il conclut au rejet du recours. Le Tribunal
cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt.
Dans sa réplique, A.________ persiste dans ses conclusions et indique que, par
décision du 20 mai 2009, le Juge d'instruction a prolongé le délai de clôture
de l'enquête au 30 juin 2009.

Considérant en droit:

1.
Les décisions relatives au maintien en détention préventive sont des décisions
en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Formé en temps utile (art.
100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art.
80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés
(art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est
recevable.

2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté
personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose
sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art.
59 du Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967 (CPP/VD;
RSV 312.01). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter
le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268
consid. 2c p. 270). Tel est le cas si la privation de liberté est justifiée par
les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger pour la sécurité
et l'ordre publics (cf. art. 59 al.1 CPP/VD). La gravité de l'infraction et
l'importance de la peine encourue ne sont, à elles seules, pas suffisantes (ATF
125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Préalablement à ces
conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes,
soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia
143 consid. 3 p. 144; art. 59 in initio CPP/VD). S'agissant d'une restriction
grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces
questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous
l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271).

3.
A juste titre, le recourant ne remet pas en cause la base légale de la
détention. Il soutient en revanche qu'hormis pour l'événement du 23 octobre
2008, les indices concrets de sa culpabilité font défaut.

3.1 Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à
son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité,
c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une
infraction. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des
soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers
temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître
vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables
(ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale
suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les références).
Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien en
détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des
éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner
s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
116 Ia 143 consid. 3c p. 146).

3.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu que les bulletins de réservation
d'hôtel, les périodes de location de voitures et les recherches téléphoniques
rétroactives coïncidaient pour établir que le prévenu se trouvait en Suisse aux
mois de septembre et d'octobre 2008, non loin de lieux où ont été commises des
escroqueries du type "astuce au faux neveu". En outre, deux photographies
prises par des radars automatiques étayent la concordance entre les périodes de
location de voiture, formellement liées au recourant, et l'analyse des données
du téléphone portable trouvé en possession de celui-ci. En effet, le véhicule
loué par le prénommé a été photographié non loin de Goldach dans le canton de
Saint-Gall où a été commise une escroquerie de ce type portant sur un montant
de 80'000 francs. Sur ce cliché, l'homme se trouvant au volant ressemble
nettement au prévenu. De même, le prévenu serait aisément reconnaissable sur
une photographie prise par radar automatique non loin d'un lieu où une
tentative d'escroquerie a été commise (cf. rapport de la police municipale de
Lausanne du 15 janvier 2009 p. 6 et 7). S'ajoute à cela le fait que le prénommé
a admis avoir été contacté en Pologne par un compatriote dans le but
d'encaisser les sommes escroquées auprès de victimes en Suisse. Il a également
reconnu le cas du 23 octobre 2008 et, entendu par les autorités bernoises au
sujet de deux escroqueries commises dans leur canton, il a commencé par
admettre une escroquerie portant sur 35'000 francs avant de revenir sur ses
déclarations.
Dans ces conditions, le fait dont se prévaut le recourant qu'aucune des parties
plaignantes ne parvient à le mettre en cause ne suffit pas à affaiblir les
sérieux soupçons de culpabilité qui reposent sur lui. De même, le grief du
recourant selon lequel ces indices ne seraient pas suffisants pour déterminer
quelle forme de participation lui serait imputée n'est pas pertinent en
l'espèce: c'est en effet au juge du fond et non à celui de la détention qu'il
incombera d'apprécier le degré de participation du prévenu.

4.
Le recourant estime ensuite que le risque de fuite n'est pas aussi important
que le retient la décision attaquée et qu'il pourrait être pallié par le
versement d'une caution.

4.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères
tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens
avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable
(ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de
l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la
détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison
de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a
p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67).
A teneur de l'art. 5 par. 3, dernière phrase, CEDH, la mise en liberté peut
être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'inculpé à
l'audience. La mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de
sûretés constitue un succédané de la détention préventive et une application du
principe de la proportionnalité (ATF 107 Ia 206 consid. 2a p. 208). Lorsque
cela est possible, elle doit donc remplacer la détention, qui ne peut être
maintenue qu'en tant qu'ultima ratio (cf. ATF 123 I 268 consid. 2c p. 271).
La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une
certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère
approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources
du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de
la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira
comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF
105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt Cour européenne des droits de
l'homme Neumeister contre Autriche, du 27 juin 1968, série A, vol. 7, par. 14;
cf. arrêt 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, in SJ 2006 I p. 395). Il
convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds
proposés comme sûretés, en particulier lorsque l'instruction pénale porte sur
des détournements de fonds, dont une grande partie n'a pas pu être récupérée
(cf. arrêts 1B_126/2008 du 2 juin 2008 consid. 3.1; 1B_92/2007 du 19 juin 2007
consid. 8.1; 1P.570/2003 du 20 octobre 2003 consid. 2.2.1 et les références;
arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Punzelt contre République
tchèque, du 25 avril 2000, par. 85 ss).
Le détenu à titre préventif n'a pas un droit inconditionnel fondé sur l'art. 5
§ 3 CEDH à être libéré moyennant le versement de sûretés lorsque seul le risque
de fuite motive le maintien en détention; le juge de la détention peut aussi,
en pareil cas, renoncer à ordonner une telle mesure lorsqu'il a la conviction
qu'elle ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le
cas échéant, sa soumission au jugement (cf. Sylva Fisnar, Ersatzanordnungen für
Untersuchungshaft und Sicherheitshaft in zürcherischen Strafprozess, thèse
Zurich 1997, p. 75 et les références citées). Pour apprécier la force
dissuasive d'un dépôt de sûretés sur les velléités de fuite de la personne
concernée, le juge de la détention jouit d'un certain pouvoir d'appréciation,
eu égard à sa maîtrise complète du dossier (arrêt 1B_126/2008 du 2 juin 2008
consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal relève à juste titre que l'intéressé n'a
pas d'attache avec la Suisse, puisqu'il est de nationalité polonaise et qu'il
dispose d'un domicile fixe en Pologne, où vivent ses deux enfants et sa
famille. Cela étant, le risque qu'il prenne la fuite pour se rendre auprès de
sa famille et pour se soustraire à une éventuelle peine de prison - dont
l'ampleur dépendra notamment du nombre d'infractions qui seront retenues - doit
être admis. Le recourant qui ne nie pas son absence de liens avec la Suisse, se
prévaut du fait que la collaboration internationale en matière pénale
fonctionne à satisfaction avec la Pologne. Selon la jurisprudence, il importe
cependant peu que son extradition puisse être obtenue (cf. ATF 123 I 31 consid.
3d p. 36). Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il fait valoir
la longue détention préventive déjà subie et lorsqu'il prétend qu'en l'état du
dossier, il aurait intérêt à comparaître devant l'autorité judiciaire, afin de
défendre son point de vue et d'éviter une condamnation par défaut. Cette
argumentation est insuffisante à faire admettre l'invraisemblance du risque de
fuite.
Le recourant propose le versement d'une caution, mais il ne donne aucune
indication qui permettrait d'en fixer le montant. En effet, tant lors de sa
demande de mise en liberté adressée au Juge d'instruction, que lors de son
recours auprès du Tribunal cantonal, l'intéressé s'est contenté de demander une
libération sous caution d'un montant fixé à dire de justice, sans formuler et
ni motiver soigneusement sa requête, en déposant les pièces utiles ou en
donnant le nom de personnes pouvant lui servir de caution. Le recourant n'a au
surplus fourni aucune indication sur sa situation financière et sur l'origine
des fonds, qui permettrait d'admettre que la perspective de perdre une somme
d'argent agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité
de fuite. Or, sans une certaine participation du prévenu, une mise en liberté
moyennant sûretés ne peut être prononcée. Le recourant est en effet tenu de
collaborer pour établir les éléments permettant de fixer le montant de la
caution. Dans ces circonstances, il ne peut être donné suite à la demande de
mise en liberté sous caution présentée par le recourant.

4.3 En définitive, le maintien en détention du recourant étant encore justifié
par un risque de fuite concret, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il peut
aussi être motivé par un danger de collusion et de récidive, comme le retient
la décision attaquée.

5.
Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de la
proportionnalité, au motif que la durée de la détention préventive serait
excessive au regard de la peine qu'il encourt.

5.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne mise en
détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou
d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention
constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est
notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée
probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans
l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de
prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction.
Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps que celle-ci
n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 132 I 21 consid.
4.1 p. 27; 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et
les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette
limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en
considération, lors de la fixation de la peine, la durée de la détention
préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et
les arrêts cités). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de
la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la
détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances
concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 s.; ATF 132 I 21
consid. 4.1 p. 28; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273).

5.2 En l'espèce, la durée de la détention avant jugement subie par le recourant
atteignait environ cinq mois et demi au moment où la décision attaquée a été
rendue. Si le recourant est reconnu coupable d'escroquerie, subsidiairement de
tentative d'escroquerie, la peine privative de liberté encourue est de cinq ans
au plus (art. 146 al. 1 CP). Compte tenu des antécédents de l'intéressé, il y a
lieu, en l'état, de considérer que la durée de la détention préventive déjà
subie est certes importante, mais qu'elle reste encore compatible avec la peine
privative de liberté à laquelle l'intéressé est exposé concrètement en cas de
condamnation, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté.
Selon la décision du Juge d'instruction, datée du 20 mai 2009, l'enquête est
sur le point d'être close; en l'état actuel du dossier, les autorités
cantonales devront faire en sorte que le recourant soit jugé dans les meilleurs
délais, afin de respecter le principe de la proportionnalité.

6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui
succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur
général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 juin 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Féraud Tornay Schaller